Gardez votre permis (...)

Gardez votre permis ! L’article L235-1 du code de la route est conforme à la Constitution

La poursuite d’une infraction ne peut avoir lieu qu’à la condition que les éléments constitutifs de celle-ci soient lisibles. Ce que nous pensions.

Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »

Le débat a fait rage autour de la notion d’usage, et l’on a pu croire qu’il fallait nécessairement qu’un seuil minimal de détection soit déterminé qui ferait preuve de ce que l’on doit comprendre par résultat d’une analyse établissant l’usage.
La Cour de cassation, comme souvent, estimait avec son habituelle fermeté, que le texte ne prévoyant aucun seuil minimal, ce que l’on ne peut contester, l’usage s’établissait quel que soit le résultat de la mesure.

Chacun pouvait s’interroger sur le sens de l’interprétation de la cour car il fallait bien qu’il existât un taux résultat d’une analyse, et l’on en déduisait donc que, dès le premier nombre décimal après 0, mesure de ce qui était techniquement détectable, la preuve de l’infraction s’offrait au Parquet.

L’article R. 235-10 du code de la route indique quant à lui que « La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ». Ainsi, ledit arrêté affirme que, par exemple, « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : 1. S’agissant des cannabiniques : – 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de sang. »

Les esprits simples étaient persuadés que le seuil de 1 nanogramme devenait, étant le seuil minimal de l’analyse sanguine, la caractérisation de l’usage prévu par le texte répressif. En 2011, le Conseil constitutionnel avait laissé croire qu’il ne pouvait en être autrement, et qu’il fallait bien que chacun sache le point à partir duquel la preuve de l’usage commençait. La Cour de cassation, qui veille cependant, a bien vite réaffirmé que, par exemple, dans un arrêt n° 4892 du 14 octobre 2014, le prévenu qui présente, dans le sang, outre un taux de THC de 0,6 ng/ml, un taux de OHTHC de 0, 5ng/ml et un taux de THC COOH de 5,3ng/ml, peut être poursuivi et condamné.

Il nous semble que la question ne soit pas tranchée, et que le législateur va devoir réécrire la loi pour que la Cour de cassation veuille changer sa jurisprudence.

Aujourd’hui l’infraction ne connaît pas de limite et si le pouvoir réglementaire fixe un seuil minimal, il faut admettre que s’il existe une possibilité de mesurer en dessous de celui-ci, il ne faut pas hésiter à en faire rapport, même si cela ne veut peut-être rien dire scientifiquement, même si la méthode utilisée n’offre sans doute plus rien de significatif en dessous de ce seuil sagement fixé par le Ministère. Le droit ne s’embarrasse pas de ces détails techniques, comme s’il voulait se venger de vivre sous l’empire permanent des moyens de sciences auxquelles il ne comprend rien. Vengeance dont le prévenu est la victime expiatoire bien sûr.

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