L'entreprise et les (...)

L’entreprise et les salariés : cotisations sociales

Mandataire social : mise à la retraite

L’indemnité versée à un mandataire qui, après la décision de sa mise à la retraite, a poursuivi bénévolement l’exercice de son mandat, doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. (Cass civ.2. 14 février 2013. pourvoi n° 11-28093)

Après le vote du conseil d’administration prononçant, le 29 octobre 2005, la mise à la retraite son président, une société lui avait versé une indemnité qui n’avait pas été assujettie à l’impôt sur le revenu. Suite à un contrôle, l’Urssaf avait réintégré le montant de cette indemnité dans l’assiette des cotisations sociales. L’entreprise avait alors contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Les juges du fond avaient rejeté son recours.
La Cour de cassation valide cette décision : selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées aux mandataires sociaux à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu (en application de l’article 80 duodecies du CGI). L’exonération partielle que concède ce texte, par référence au seuil fiscal, n’est acquise qu’en contrepartie d’une cessation effective et forcée des fonctions. Or, l’intéressé n’avait pas cessé ses fonctions de président du conseil d’administration, après le scrutin décidant sa mise à la retraite, mais poursuivait bénévolement l’exercice du même mandat social.

Contrôle Urssaf : avis de passage

L’avis préalable au contrôle Urssaf ne vise qu’à informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. (Cass civ.2. 14 février 2013. pourvoi n° 12-13656)

Suite à un contrôle sur les années 2003 à 2005, l’Urssaf de Loire-Atlantique avait, le 18 décembre 2006, notifié à une société une lettre d’observations portant sur un redressement au titre de l’application du taux accidents du travail « bureau » et de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment. L’entreprise contestait ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Elle reprochait aux juges du fond d’avoir jugé valables les opérations de contrôle effectuées par l’Urssaf, alors qu’elle n’avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l’inspecteur.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l’avis préalable prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.

Procédure : irrégularité

Aucun texte n’exige qu’une irrégularité commise à l’occasion d’un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement soit invoquée à peine d’irrecevabilité, avant contestation du fond. (Cass civ.2. 14 février 2013. pourvoi n° 11-27096)

Suite à un contrôle, mené en 2002, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, avait délivré à une entreprise une mise en demeure faisant état d’un redressement pour la période du 17 octobre 1999 au 31 décembre 2000. La société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Pour écarter la nullité invoquée de la procédure de redressement, les juges du fond avaient retenu qu’une nullité de procédure ne pouvait être soulevée pour la première fois en cause d’appel, et qu’il convenait par conséquent de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

Au contraire, pour la Cour de cassation, aucun texte n’exige qu’une irrégularité commise à l’occasion d’un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement soit invoquée à peine d’irrecevabilité, avant contestation du fond.

Autres décisions

Rupture conventionnelle : procédure

La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l’homologation et garantir le libre consentement du salarié. En l’absence de respect de ce formalisme, la convention de rupture est nulle. (Cass soc. 6 février 2013. pourvoi n°11-27000)

Un salarié avait été engagé à compter du 12 juin 2006. Le 8 avril 2009, les parties avaient conclu une rupture conventionnelle qui avait été homologuée à effet du 18 mai 2009. Contestant la validité de cette rupture, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnités.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire, à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, les juges du fond ont pu en déduire, à bon droit, que la convention de rupture était atteinte de nullité

Conversation téléphonique : enregistrement

L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, mais pas l’utilisation par le destinataire de messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés. (Cass soc. 6 février 2013. pourvoi n° 11-23738)

Un salarié avait été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010. Soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 24 décembre 2009, il avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir diverses sommes. Il invoquait les messages que l’employeur avait laissés sur le répondeur vocal d’un téléphone mobile.
Dans sa décision, la Cour de cassation précise que, si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur. Et c’est donc par une interprétation exclusive des retranscriptions des messages vocaux laissés par l’employeur sur le téléphone mobile du salarié que les juges du fond ont pu retenir que le salarié avait été licencié verbalement, le 24 décembre 2009.

Visuel : Photos Libres

deconnecte