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La modification de l’article L.141-12 du Code du Commerce : une malfaçon de la loi « Macron »

En vertu de l’article L.141-12 C.com., avant la loi « Macron », la vente d’un fonds de commerce était « dans la quinzaine de sa date, …, publiée dans un journal d’annonces légales… ». L’article 107-3°, a) de la loi « Macron » supprime la publicité dans un journal d’annonces légales.

La publicité légale d’une telle opération subsiste sous la seule forme d’une parution au BODACC.

On peut voir dans cette modification une malfaçon de la loi « Macron », tant du point de vue du fond que du point de vue de la procédure législative. Pour le dire simplement, le législateur a commis une bévue sans le faire exprès ; il devrait la réparer.

On n’apprendra pas aux lecteurs de cette Revue l’importance du mécanisme de la publicité légale de la vente du fonds, ainsi que du corollaire qu’elle autorise : l’opposition des créanciers du vendeur sur le prix de vente du fonds. Ce mécanisme est essentiel en ce qu’il protège lesdits créanciers, mais aussi l’acheteur qui trouve là une sécurité qu’une cession de parts sociales ne peut rechercher (et atteindre parfois …) que par la stipulation d’une clause de garantie de passif.

Simplicité et sécurité : le système juridique n’avait pas attendu la loi Macron pour le mettre en place. Certes, il reste le BODACC. Mais on supprime une publicité sur les deux, et on supprime celle qui est la plus accessible, la plus proche du « terrain ». Même si l’on doit considérer (ce qui reste à vérifier) que les inconvénients d’une transition et d’une résistance sociologique à un changement sont imputables à ceux à qui ce changement est imposé il restera que, toutes modifications des habitudes bues, là où il y avait deux mécanismes, il n’en restera qu’un.

D’autant que celui qui est supprimé est, pardon était, le plus simple, le plus sûr et le plus efficace. La publicité légale n’est valable que si elle est accomplie dans un certain délai, qui demeure actuellement la quinzaine de la date de l’acte. Compte tenu du délai incompressible de l’opération d’enregistrement, la publication suppose un diligence attentive de l’acquéreur, en pratique du rédacteur de l’acte. Difficile de faire mieux.

Facile en revanche de faire moins bien, ce que fait le BODACC en ne respectant pas, de fait, ce délai de quinzaine. En d’autres termes, on s’expose désormais à une chaîne de demandes de nullité de la publication tardive, au préjudice de l’acheteur et de l’entreprise.

Faudra-t-il alors revoir le délai pour se mettre à la portée des contraintes du processus de la publication au BODACC ? La loi Macron aura eu alors pour effet de reporter la date de fin des oppositions et de ce chef la date de disponibilité des fonds par le vendeur ; le contraire de ses intentions.

Un autre couac : en l’état actuel, la parution au BODACC ne comporte pas indication des mentions de l’enregistrement ; une telle modification peut certes être envisagée ; mais en l’état elle fait défaut.

En tout état de cause, la loi Macron est ici inopportune et dangereuse ; elle est de surcroît incohérente, irrationnelle et injuste si l’on veut bien considérer les investissements que les acteurs professionnels de la presse ont effectués pour la mise en place de la plateforme numérique de centralisation www.actulegales.fr, validée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012.

Il n’y a donc pas de volonté législative rationnelle de supprimer la publicité par le journal d’annonces légales, laquelle résulte d’une malfaçon. On peut l’imaginer ou le craindre aisément pour un texte aussi long et aussi divers que la loi Macron soumis aux bousculades de deux recours à l’article 49-3. La crainte s’est ici concrétisée.

L’intention initiale était de simplifier la procédure ; le rapporteur a requis une étude d’impact ; cette étude d’impact n’a pas été faite, ou pas finalisée. Il est inutile d’en détailler les circonstances. Ce qui est certain, c’est que la sagesse serait que le législateur revienne sur cette modification de l’article L.141-12 du Code de commerce. Errare humanum est ….

En attendant, l’acheteur peut, par mesure de prudence, continuer à procéder à une publicité par voie d’un journal d’annonces légales, laquelle interviendra dans la quinzaine de l’acte !

Quant à la question de savoir à qui incombera le coût, au demeurant réduit, d’une formalité non requise par les textes, on peut suggérer l’idée que dès lors que la mesure serait dans l’intérêt commun du vendeur et de l’acheteur, il pourrait être partagé.

Quant à la perspective, enfin, d’un reproche qui serait éventuellement fait à un rédacteur de ne pas l’avoir proposé aux parties, espérons qu’elle ne se présentera pas. En tout cas, il faut rétablir le texte ; et vite.

Par Dominique Vidal,
Professeur émérite,
Avocat honoraire,
Arbitre agréé ICC, IEMA
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