Nouvelle simplification

Nouvelle simplification du Code des marchés publics en faveur des entreprises

Droit des Marchés Publics - Dans le cadre de son programme de simplification des mesures applicables aux entreprises, le Gouvernement a, par décret en date du 26 septembre 2014 , décidé de modifier le Code des Marchés Publics. Ce décret tend à transposer, de manière accélérée, certaines mesures des nouvelles directives européennes « marchés publics » 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Le but premier de ce décret est de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique.

Cet objectif se traduit essentiellement par trois modifications introduites dans le Code des Marchés Publics. Tout d’abord, les mesures de simplification portent sur le montant du chiffre d’affaires annuel que peut exiger l’acheteur public au stade des candidatures. Pour vérifier la capacité financière des candidats, il n’est, en effet, pas rare que l’acheteur public exige que le candidat ait réalisé un chiffre d’affaires annuel trois ou quatre fois plus important que le montant estimé du marché. Cette règle, non inscrite dans le Code des Marchés Publics, est issue de la pratique des achats publics et limite « de facto » l’accès à la commande publique des PME. Afin de mettre à bas cette pratique, la nouvelle rédaction de l’article 45 du Code des Marchés Publics précise, désormais, que tout candidat réalisant un chiffre d’affaires annuel au moins égal à deux fois le montant du marché, présente des capacités financières suffisantes pour exécuter ce marché. Si l’acheteur public souhaite déroger à ce principe et imposer un niveau minimal supérieur à ce plafond, il doit indiquer les raisons objectives qui le conduisent à le faire dans les documents de consultation. C’est donc la première fois que la réglementation impose aux acheteurs publics une règle objective dans l’appréciation des capacités financières des candidats afin de tenter de faciliter l’accès des PME à la commande publique.

Ensuite, la modification du Code des Marchés Publics a pris en compte le fait que de nombreuses PME refusent de participer aux « appels d’offres » en indiquant qu’elles n’ont pas le temps ou le courage de réunir toutes les attestations fiscales et sociales réclamées par les acheteurs publics.

On sait que le Gouvernement a d’ores et déjà pris en compte cette critique en mettant en place une plate-forme informatique permettant aux acheteurs publics de recueillir directement les informations fiscales et sociales demandées aux entreprises. L’article 45 du Code des Marchés Publics intègre cette nouveauté en précisant que les candidats ne sont plus tenus de produire les documents fiscaux et sociaux réclamés par l’acheteur public dès lors que ce dernier peut les obtenir directement sur la plate-forme informatique mise en place par le Gouvernement. L’idée est, de nouveau, de « simplifier » la vie des entreprises en demandant aux acheteurs publics de se procurer directement les documents fiscaux et sociaux demandés aux candidats.

Enfin, le nouvel article 45 du Code des Marchés Publics permet aux acheteurs publics de ne plus réclamer aux candidats des documents et renseignements qu’ils ont déjà produits dans le cadre d’une précédente consultation et ce, dès lors, que ces documents demeurent valables.

Cette réforme tend à permettre aux sociétés qui répondent fréquemment à des consultations lancées par un même acheteur public de ne pas à avoir à produire, à chacune des consultations, les mêmes documents.
Pour parachever cette première transposition partielle des directives « marchés publics », le décret intègre dans le Code des Marchés Publics un nouveau type de marchés publics, le partenariat d’innovation, afin de favoriser la recherche et l’innovation.

Ces nouvelles règles trouvent à s’appliquer à tous les marchés et accords-cadres dont la procédure de passation est lancée à compter du 1er octobre 2014.

Antoine ALONSO GARCIA Avocat au Barreau de Paris

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