Relations étroites entre

Relations étroites entre associations et entreprises : attention au risque de contagion fiscale !

  • le 7 mai 2015

Dans le cadre de l’exercice de son activité non-lucrative, un organisme sans but lucratif (OSBL) peut être amené à entretenir des relations avec des structures commerciales. La gestion de tels rapports est délicate. Un OSBL, dont l’activité est par hypothèse non-lucrative, bénéficie en principe d’une exonération d’impôts (IS, TVA, CET). Or, l’existence de relations avec des entreprises peut conduire à la reconnaissance du caractère lucratif de l’organisme, entraînant son imposition globale aux impôts commerciaux.

Les relations privilégiées avec des entreprises

Un OSBL dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises (membres ou non de l’association) dans l’intérêt propre de ces dernières, est considéré comme exerçant une activité lucrative. Peu importe que sa gestion soit désintéressée, que son activité ne concurrence pas celle des acteurs du secteur commercial, ou soit exercée dans des conditions différentes. L’élément déterminant réside dans le fait que les entreprises membres retirent un avantage concurrentiel de ces relations, dans la mesure où l’action de l’OSBL permet, de manière directe, de diminuer leurs charges ou d’accroître leurs produits.

L’analyse du caractère non-lucratif de l’OSBL doit donc porter tant sur les modalités d’exercice de l’activité de l’organisme que sur les relations qu’il entretient avec les entreprises commerciales, de telles relations étant susceptibles d’évoluer dans le temps.

La gestion des participations au sein de filiales

Une association dont la gestion est désintéressée et dont l’activité propre n’est pas concurrentielle peut également être fiscalisée du simple fait des liens qu’elle entretient avec une filiale. En effet, l’administration fiscale distingue trois degrés d’implication de l’association dans la gestion de sa filiale.

Gestion passive : il s’agit d’une situation de gestion purement patrimoniale, présumée en cas de participation minoritaire, dans laquelle l’association actionnaire ne joue aucun rôle dans la gestion de sa filiale. Une telle gestion est considérée comme non-lucrative ;

Gestion active : dans cette situation, l’association intervient concrètement dans tout ou partie de la gestion de sa filiale. Il en est ainsi a priori en cas de participation majoritaire, lorsqu’il existe des liens économiques entre les deux entités ou en cas d’identité de dirigeants. Ce type de gestion est considéré comme caractérisant l’existence d’une activité lucrative de l’association, et donc son assujettissement aux impôts commerciaux. L’association doit alors impérativement procéder à une sectorisation des titres de la filiale afin d’éviter de fiscaliser l’intégralité de son activité. La sectorisation permet ainsi de limiter les conséquences d’un assujettissement aux impôts commerciaux à la détention des titres de la filiale ;

Relations privilégiées  : les rapports entre l’association et sa filiale sont caractérisés par une complémentarité économique (complémentarité commerciale, répartition de clientèle, échanges de services, aides, etc.). L’activité de l’association est alors considérée comme lucrative dans son ensemble, sans possibilité de sectorisation.

A titre d’illustration, la jurisprudence a récemment caractérisé l’existence de relations privilégiées dans le domaine sportif entre une association de sport amateur et sa filiale . En l’espèce, la Cour a considéré que l’existence d’abandons de créances, d’un compte courant d’associé non rémunéré, de mises à disposition de droits de propriété intellectuelle, de prestations de formation, de facturations réciproques de charges de personnel et de matériel conduisait à reconnaître une implication de l’association dans la gestion de l’activité commerciale de sa filiale et, par voie de conséquence, à reconnaître le caractère lucratif de l’association.

La préservation du caractère non-lucratif de l’OSBL impose donc une analyse régulière des relations entretenues avec les entreprises. L’étanchéité fiscale entre l’association exonérée au titre de son activité non-lucrative et les sociétés commerciales ne sera préservée qu’en veillant à la maîtrise stricte des rapports qu’elles entretiennent : la distance dans leurs relations doit être le principe.

Le droit des OSBL trouve essentiellement son origine dans la loi de 1901, dont la mise en œuvre des grands principes impose une analyse approfondie. Le silence des textes laisse une large place à l’appréciation factuelle. La simplicité législative a parfois ses revers…

Par Frédéric BORON, Avocat fiscaliste

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