Sur la procédure « d'exequ

Sur la procédure « d’exequatur » des transactions issue du Décret du 20 janvier 2012

L’exequatur est l’attribution par un juge français à une décision ou un acte juridique de sa faculté d’être exécuté par un huissier de Justice ou la force publique selon la formule consacrée par tampon bleu : " En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier. Pour expédition revêtue de sa formule exécutoire, certifiée conforme à l’original délivrée par Nous Greffier en Chef du… (mention de la juridiction concernée) ".

La décision alors délivrée par le greffe est communément dénommée "grosse". Ce terme ne renvoie pas au gabarit de l’imposante et vénérable institution judiciaire, il provient de la pratique des premiers greffes en France sous Saint-Louis lesquels étaient rémunérés au nombre de pages qu’ils transcrivaient à la plume d’où des décisions rédigées avec des grosses lettres (« écritures grossoyées »).

Le Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 portant application de la Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, applicable depuis sa parution au JO le 23 janvier 2012, a abrogé l’article 1441-4 du Code de procédure civile aux termes duquel "le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête, par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté" pour lui substituer non plus dans le chapitre sur les transactions mais dans celui plus vaste de la résolution amiable des différends, un article 1568 prévoyant que "les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction".

Les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile enseignent que ce n’est plus forcément le Président du TGI qui peut être saisi par requête mais le Président de la juridiction qui aurait eu à connaître du litige si les parties n’avaient pas abouti à un accord. Particularité, la requête, qui peut être formée sans ministère d’avocat en dehors du TGI, est dispensée du timbre de contribution juridique de 35 e. Attention s’agissant d’une règle de procédure, l’exequatur des transactions privées signées avant l’abrogation de l’article 1441-4 du Code de procédure civile doivent être soumises en visant le nouvel article 1568 du Code de procédure civile même si à l’époque de leur conclusion elles ressortissaient de l’article 1441-4 que pour cause elles visaient. La requête doit inclure l’original de la transaction signée par chaque partie et la LRAR ou la sommation d’huissier incriminant l’inexécution des termes de la transaction (par exemple un non respect d’échéances de remboursement pour une dette sous délais). La transaction doit énoncer le délai imparti de régularisation d’une défaillance (pas moins de 8 jours) à l’issue duquel elle est de plein droit réputée caduque avec exposition à un risque de recherche d’exequatur judiciaire. L’ordonnance sur requête conférant force exécutoire à la transaction ne mentionne pas de condamnation à telle somme ou obligation de faire. La transaction doit en théorie être suffisamment explicite pour dégager les obligations réciproques des parties, ce que l’huissier saura. Nul besoin de signifier à partie par huissier (pas de délai d’appel à faire courir).

En revanche, à l’occasion du premier acte d’exécution forcée par huissier (commandement de payer avant saisie-vente), la partie défaillante conserve la faculté de saisir par requête à son tour le magistrat ayant statué d’une demande de rétractation si par exemple des remboursements n’avaient pas été pris en compte. Le plus sage pour le débiteur sera parallèlement d’assigner son créancier dans le délai de rigueur imparti par l’acte d’huissier devant le juge de l’exécution près le TGI en vue de contester le cas échéant le caractère exigible de la dette ou de l’obligation. Généralement à l’occasion d’une demande de rétractation devant le Président de la juridiction ayant octroyé la force exécutoire faisant état d’éléments sérieux, celui-ci invitera le contestataire à le saisir par voie d’assignation en référés afin d’instituer un débat contradictoire devant lui.

Si la demande d’exequatur initiale est rejetée (dossier incomplet, pièces ambiguës…), le requérant peut diligenter un recours devant la Cour dans le délai de 15 jours en matière gracieuse de la notification par le greffe. Toutefois, il sera plus judicieux de saisir le juge des référés ou le juge du fond par assignation contre le cocontractant défaillant afin d’homologation de l’accord plutôt que risquer un nouveau rejet en cause d’appel.

Enfin, il se peut que la décision d’exequatur dans sa version originale délivrée par le greffe au requérant ne reprenne pas la formule sacramentelle susvisée en début du présent propos mais contienne simplement le tampon de la juridiction et la signature du président. Ne pas alors hésiter à réclamer le rajout du mandement de la formule exécutoire auprès du greffe car sinon l’huissier risque de s’exposer à des contestations. C’est cet exemplaire (éventuellement complété) qui devra être remis à l’huissier.

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