Tour de France : à vos

Tour de France : à vos marques, prêts…partez

Avec les grandes vacances a débuté la 102ème édition du Tour de France. L’occasion, avec cette rencontre annuelle des meilleurs cyclistes, de rappeler les règles qui s’appliquent à la protection des droits attachés à l’événement.

La société du Tour de France est titulaire, depuis 1986, de la marque française « Tour de France » et de différentes autres marques internationales et nationales liées à cette manifestation.

Depuis 2003, elle autorise la société Amaury Sport Organisation (ASO), à utiliser ses marques, par le biais d’une licence. C’est cette dernière qui en assure, en pratique, la gestion et veille à leur respect.

La tâche est complexe tant se multiplient les tentatives, engagées par des tiers non autorisés, de faire usage de ces signes attractifs pour promouvoir leurs propres produits et services, en marge de la manifestation estivale (ambush marketing).

Le titulaire des droits sur une marque ou son licencié peut interdire toute reproduction ou imitation d’un signe pour désigner des produits identiques et/ou similaires à ceux visés par la marque déposée en vertu des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. A titre d’illustration, le groupe Auchan a, sur ce fondement, été condamné à la demande de la société ASO, pour avoir reproduit sur un tract publicitaire le terme « Paris-Roubaix », en violation des droits exclusifs détenus sur la marque correspondante par ASO .

Des aménagements


Toutefois, ces droits exclusifs font l’objet d’aménagements. Ainsi, la jurisprudence a eu l’occasion de rejeter l’action en contrefaçon de marque intentée par la société du Tour de France contre un prestataire, qui offrait à la vente sur son site Internet, des voyages organisés sur l’itinéraire de cette course cycliste. En l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que l’utilisation du terme « Tour de France » était « nécessaire » pour promouvoir des voyages organisés sur l’itinéraire de la Grande boucle et estimé que « l’utilisation de périphrases pour désigner cet évènement sportif de cyclisme s’avérait impossible, sauf à risquer d’induire les consommateurs en erreur sur le voyage qu’ils souhaitent acheter » .

Outre la marque, l’organisateur de la manifestation sportive dispose d’autres droits exclusifs. Ainsi, en vertu de l’article L333-1 du Code du sport, il est propriétaire du droit d’exploitation de l’événement et est, à ce titre, investi d’un monopole sur les images de la Grande boucle (vidéos et photos, notamment). Ainsi, des sociétés ont été condamnées pour avoir utilisé, sur leur site Internet, des photographies prises lors du Tour de France, sans l’autorisation de son organisateur, propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cet événement sportif .

Néanmoins, la loi aménage, là encore, un régime spécial pour les événements sportifs d’importance majeure, (parmi lesquels figurent, notamment, les courses cyclistes du Tour de France et du Paris-Roubaix, les Jeux Olympiques ou encore le tournoi de rugby des Six Nations).
Ceux-ci ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre, en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre.

La tentation de l’ambush marketing, qui pourrait séduire des structures enclines à bénéficier, sans bourse délier, de la visibilité conférée à cet événement planétaire, semble donc pouvoir être suffisamment dissuadée par les règles protectrices des droits de l’organisateur, en matière sportive.

deconnecte