PROPOSITIONS ÉMISES (...)

PROPOSITIONS ÉMISES PAR LE 114e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE : COMMISSION DEMAIN LA VILLE

À l’occasion de leur congrès "Demain le territoire", qui a eu lieu à Cannes du 27 mai au 30 mai 2018, les Notaires de France ont débattu d’une vingtaine de propositions en commissions dans le but d’améliorer le droit et leur pratique professionnelle. Ils ont voté à l’issue de leurs échanges pour celles qu’ils porteront aux pouvoirs publics. Ci dessous les mesures adoptées par la Commission demain la ville.

RAPPEL des thèmes discutés par la Commission Demain la Ville :

- Dérogation au statut du fermage pour l’agriculture urbaine
- Libération du foncier dans les lotissements
- Création d’une servitude légale pour l’isolation par l’extérieur
- Amélioration de la prévention des recours contre les autorisations d’urbanisme
- Reconnaissance d’un urbanisme tridimensionnel

Les responsables de la Commission demain la ville

PROPOSITION 1 ADOPTÉE Dérogation au statut du fermage pour l’agriculture urbaine

CONSIDÉRANT :

que l’agriculture urbaine est un atout pour la ville de demain ;

que les dispositions impératives du statut du fermage constituent un frein au développement de l’agriculture en ville ;

que le régime des baux dérogatoires au statut du fermage est rarement applicable aux exploitations agricoles intra-muros ;

que la liberté contractuelle favorise l’introduction de l’agriculture en ville.

LE 114e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE :

- D’introduire une réserve supplémentaire au terme de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime, prévoyant que les dispositions de l’article L. 411-1 du même code ne sont pas applicables aux conventions portant sur un immeuble situé en zone urbaine d’un document d’urbanisme.

C. rur., art. L. 411-1. – « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.  ».

C. rur., art. L. 411-2. – « Les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables :
aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
aux concessions et aux conventions portant sur l’utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
aux conventions conclues en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance ;
aux conventions d’occupation précaire ;
aux conventions portant sur un immeuble situé en zone urbaine d’un document d’urbanisme.
 ».

PROPOSITION 2 ADOPTÉE Libération du foncier dans les lotissements

CONSIDÉRANT :

que la rédaction des articles L. 442-9, L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme concernant notamment les cahiers des charges des lotissements est imparfaite ;

qu’elle engendre des difficultés d’interprétation d’autant plus préjudiciables qu’elles concourent directement à un étalement urbain contraire à l’intérêt général ;

que les corrections à apporter à la rédaction des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code ne sont que de pure forme et ne devraient pas modifier l’interprétation qu’en font les juridictions administratives et judiciaires ;

que l’alinéa 1 de l’article L. 442-9 doit continuer à édicter le principe de caducité des règlements et des cahiers des charges approuvés à l’égard de l’autorité administrative ;

que l’alinéa 3 du même article doit continuer à édicter le principe d’absence de remise en cause des droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans les cahiers des charges des lotissements ;

que l’alinéa 5 de l’article L. 442-9 doit être traité de manière indépendante du reste de l’article, comme devant constituer une exception au principe de l’alinéa 3 pour toute disposition contenue dans un cahier des charges d’un lotissement antérieur au 1er janvier 1956, non transcrit sur l’ensemble de ses parcelles, et ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble.

LE 114e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE :



PROPOSITION 3 ADOPTÉE Création d’une servitude légale pour l’isolation par l’extérieur

CONSIDÉRANT :

que la transition énergétique est un enjeu d’utilité publique ;

que l’isolation thermique des bâtiments par l’extérieur y contribue pleinement ;

que ce procédé est actuellement subordonné à l’accord du propriétaire voisin pour les bâtiments édifiés en limite de propriété ;

que la protection de l’environnement justifie une atteinte proportionnée au droit de propriété.

LE 114e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE :

- La création, dans le Code civil, d’une servitude légale d’isolation permettant au propriétaire d’un bâtiment édifié en limite de propriété, n’ayant pas atteint la norme BBC, de procéder à des travaux d’isolation par l’extérieur avec emprise au sol ou aérienne sur le fonds voisin.

PROPOSITION 4 ADOPTÉE Amélioration de la prévention des recours contre les autorisations d’urbanisme

CONSIDÉRANT :

que la prévention des recours abusifs contre les autorisations d’urbanisme est d’intérêt général ;

que les mesures proposées par le législateur dans le projet de loi « ELAN » sont de nature à combattre efficacement les recours abusifs connus de l’auteur et du titulaire d’une autorisation d’urbanisme ;

qu’en revanche, la méconnaissance, tant par son auteur que par son titulaire, de possibles interruption ou suspension du délai de recours contre une autorisation d’urbanisme est une source majeure d’insécurité juridique, propice au développement de recours abusifs ;

que l’accès à la justice est un droit fondamental, justifiant l’interruption du délai de recours en cas de demande d’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle soit connue de l’auteur et du titulaire de l’autorisation d’urbanisme ;

que l’accès à la justice n’est pas remis en cause par la seule existence d’un désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend dans les conditions de l’article L. 127-4 du Code des assurances.

LE 114e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE :

- que toute demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme soit obligatoirement notifiée à l’auteur et au titulaire de cette autorisation, sous peine d’irrecevabilité d’office du recours ;

- que le législateur écarte l’application de l’article L. 127-4 du Code des assurances dans le cadre des recours contre les autorisations d’urbanisme.

PROPOSITION 5 ADOPTÉE Reconnaissance d’un urbanisme tridimensionnel

CONSIDÉRANT :

que l’article L. 101-1 du Code de l’urbanisme assigne aux collectivités publiques la mission de décider de l’utilisation de l’espace du territoire français, patrimoine commun de la nation ;

que les instruments mis à la disposition des collectivités locales, tels que le cadastre, sont actuellement de nature planimétrique et non altimétrique ;

que la 3D (trois dimensions) envahit peu à peu les secteurs de l’immobilier et du droit, à l’image des volumes ou des permis de construire numériques ;

que l’adaptation des outils urbanistiques à la 3D (trois dimensions) est de nature à faciliter les nouveaux modes d’occupation de l’espace liés à l’aménagement de la ville de demain.

LE 114e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE :

- que l’État mette en place un cadastre en trois dimensions (3D) ;

- et que les collectivités locales soient incitées à rédiger leurs documents d’urbanisme en trois dimensions (3D).

Consultez l’ensemble des propositions adoptées :
Commission agriculture

Commission énergie
Commission financement
Commission ville

Retrouvez l’intégralité des propositions expliquées par les Notaires en suivant ce lien

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