Cessions de PME : ce (...)

Cessions de PME : ce que prévoit la loi sur l’économie sociale et solidaire

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est entrée en vigueur. Parmi les dispositions intéressant plus particulièrement les entreprises, une a fait l’objet d’âpres débats : l’obligation d’information des salariés en cas de projet de cession.

La loi nouvelle qui encadre l’économie sociale et solidaire (ESS) contient plusieurs dispositions pratiques.

Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés. L’information devra être organisée au moins une fois tous les trois ans et portera, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information seront définis par décret.

Le texte crée aussi un droit à l’information des salariés en cas de projet de cession du fonds de commerce par son propriétaire. L’objectif est de permettre aux salariés qui le souhaitent de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. Les conditions de mise en œuvre de ce droit diffèrent selon que l’entreprise compte moins de 50 salariés ou entre 50 et 249 salariés.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, au plus tard dans les deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. La cession peut toutefois intervenir avant le délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre. Les salariés sont informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Ils sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat. Les salariés peuvent notamment se faire assister par un représentant d’une chambre de commerce et d’industrie (ou d’agriculture ou d’artisanat).

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés.

L’exploitant qui souhaite céder son fonds de commerce doit en informer, et consulter, le comité d’entreprise (art. L.2323-19 du Code du travail). Il devra aussi, au plus tard en même temps, informer les salariés, par tout moyen, de son intention de cession, en leur précisant qu’ils peuvent présenter une offre de rachat. Si ces dispositions ne sont pas respectées, la cession intervenue peut être annulée à la demande de tout salarié, dans les deux mois suivant la publication de l’avis de cession. Là encore, les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations que leur transmet le chef d’entreprise et peuvent se faire assister par un représentant d’une chambre de commerce et d’industrie (ou d’agriculture ou d’artisanat).

Attention ! La cession intervenue sans information du personnel peut être annulée si un salarié le demande dans les deux mois suivant :
- soit la publication de l’avis de cession du fonds de commerce,
- soit la publication de la cession de la participation au capital ou la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

En outre, dans les entreprises comptant au moins 1000 salariés, lorsqu’il envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’employeur doit respecter les obligations de recherche d’un repreneur définies aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 du Code du travail (loi « Florange »). Désormais, pour valider l’accord collectif définissant le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi ou pour homologuer le document élaboré par l’employeur fixant le contenu du PSE, l’administration devra s’assurer de la mise en œuvre effective, le cas échéant, de ces obligations de recherche d’un repreneur.

François TAQUET, avocat, conseil en droit social

deconnecte