Actualité fiscale

Actualité fiscale

A l’occasion de rescrits, l’administration donne des précisions sur les différents régimes fiscaux. Revue des dernières décisions portant notamment sur les modalités de déduction des frais supplémentaires de repas des salariés en présence d’une cantine d’entreprise.

CSG et indemnité pour rupture conventionnelle.

L’indemnité de rupture conventionnelle peut, en application de l’article L 136-2 du Code de la sécurité sociale, être en partie soumise à la CSG, au même titre que les autres indemnités de rupture du contrat de travail.
La CSG due au titre des revenus d’activité est admise en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elle a été acquittée, à concurrence de la fraction correspondant au taux de 5,1% (art. 154 quinquies du CGI), La part de CSG restante n’est quant à elle pas déductible. La CSG est déductible dès lors qu’elle est afférente à des revenus effectivement soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et pour lesquels la CSG s’est substituée aux cotisations d’assurance maladie.
Il résulte de ces principes que la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, n’est, pour son montant total, pas déductible fiscalement. (Res 2010/42 du 06/07/2010)

Frais de repas des salariés et cantines d’entreprise.

Quel est le régime fiscal des frais supplémentaires de repas supportés pendant leur pause déjeuner par les salariés qui optent pour le régime des frais réels et justifiés et qui, pour des raisons personnelles, ne fréquentent pas la « cantine » accessible sur leur lieu de travail ou à proximité ?

Dans sa réponse l’administration fiscale rappelle que :
- les frais de repas des salariés constituent en principe des dépenses d’ordre personnel non déductibles. Toutefois, ceux qui optent pour le régime des frais réels et justifiés et qui, en raison de l’éloignement de leur lieu de travail ou de leurs horaires de travail, ne peuvent prendre leur repas à leur domicile peuvent déduire la dépense supplémentaire qu’ils supportent par rapport au coût du repas pris au foyer. Ils doivent cependant être en mesure de justifier de la réalité et du montant de ces frais ;
- l’existence de frais supplémentaires de repas pendant la pause déjeuner est cependant présumée lorsque le salarié n’a pas accès à une restauration collective ou ne peut s’y rendre pour des raisons inhérentes à sa profession. Le montant de la dépense peut alors être évalué forfaitairement ;
- le salarié qui ne peut pas rentrer chez lui et déjeune au restaurant d’entreprise peut déduire la différence entre le prix payé pour son repas et la valeur d’un repas pris au foyer évaluée forfaitairement (4,35 euros pour l’imposition des revenus de 2010). L’Administration fiscale peut, le cas échéant, demander au salarié de justifier qu’il fréquente effectivement la cantine ;
- lorsque le salarié qui ne peut prendre ses repas chez lui dispose d’un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité mais n’y déjeune pas pour des raisons personnelles, l’existence de dépenses supplémentaires de repas n’est pas exclue mais ne peut être présumée.
Dès lors, sous réserve de justifier de la réalité et du montant de ces dépenses, le salarié peut déduire le montant de la dépense supplémentaire de repas qu’il supporte, plafonnée au coût d’un repas pris à la cantine diminué de la valeur du repas pris au foyer évaluée forfaitairement. En effet, l’excédent de prix payé au restaurant par rapport au prix payé à la cantine résulte d’un choix d’ordre privé et la dépense supplémentaire correspondante ne peut alors être considérée comme présentant un caractère professionnel. (Res 2010/43 du 06/07/10).

Indemnités d’astreinte des magistrats.

Les indemnités d’astreinte versées aux magistrats en application du décret du 26 décembre 2003 ne sont pas susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 quater du CGI (Res2010/39 du 06/07/2010).

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