Apport en société d'une

Apport en société d’une entreprise individuelle et report d’imposition des plus-values

Dans un récent rescrit, l’administration fiscale apporte des précisions sur les modalités d’application du régime optionnel de report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle à une société.

Rappel

Selon l’article 151 octies du CGI, les plus-values réalisées par des personnes physiques à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, s’agissant des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables, faire l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise, ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus à la phrase précédente se réalise.

Objectif visé : assurer la poursuite d’une activité, que ce soit dans le cadre de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

Question

Le bénéfice de ces dispositions, est-il réservé aux situations dans lesquelles l’ensemble des éléments d’actif et de passif est apporté à la société bénéficiaire de l’apport ?

Dans sa réponse, l’administration fiscale rappelle que l’entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propres. Elle dispose d’un bilan fiscal où sont inscrits les éléments d’actif et de passif, affectés à l’exercice d’une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l’exploitant a décidé d’y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.

Ainsi, pour l’application de l’article 151 octies du CGI, l’apport d’une entreprise individuelle doit comprendre, en principe, l’ensemble des éléments d’actif et de passif y afférents, y compris donc les éléments de l’actif circulant, les dettes ou les emprunts bancaires.

Pour bénéficier de ce régime de report d’imposition, l’administration fiscale admet que les éléments de l’actif circulant, les dettes et les emprunts bancaires ne soient pas compris dans l’apport pour autant que l’activité soit poursuivie. Toutefois, lorsqu’un élément de l’actif circulant n’est pas compris dans l’apport, le passif se rapportant directement à cet élément doit également en être exclu. Enfin, concernant plus particulièrement les stocks, ceux-ci pourront être conservés par l’apporteur à la condition qu’ils ne soient pas indispensables à la poursuite de l’activité par la société bénéficiaire.

Par R. Chotin

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