Rescrits : le fisc (...)

Rescrits : le fisc peut-il réexaminer sa position ?

Les contribuables peuvent demander, depuis le 1er juillet 2009, un réexamen des prises de position formelle de l’administration sur un texte fiscal. Mode d’emploi de ce recours.

Rappel

La procédure de rescrit fiscal permet à un contribuable, de bonne foi, d’interroger l’administration des impôts sur sa situation de fait au regard d’un texte fiscal qui lui est applicable (article L 80 B du livre des procédures fiscales). L’absence de réponse, dans les trois mois, vaut accord implicite.

Afin de renforcer la sécurité juridique des demandeurs, la loi de Finances rectificative 2008 a instauré la possibilité de solliciter un second examen des prises de position formelle du fisc, si le contribuable estime qu’il n’a pas, initialement, correctement apprécié sa situation de fait au regard de l’application d’un texte fiscal.

Le dispositif est ouvert à l’ensemble des rescrits, général, spécifiques (exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines, crédit d’impôt recherche, jeunes entreprises innovantes, notamment) et au « rescrit valeur », à l’exception du rescrit « abus de droit » et de la procédure d’accord préalable sur les prix de transfert.

Cette seconde prise de position bénéficie des mêmes garanties et obéit aux même règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, apportant au contribuable une position définitive de l’administration dans un délai très court. L’administration s’organise collégialement pour rendre sa seconde décision.

A noter

Une demande qui trouve déjà sa réponse, notamment dans la doctrine administrative ou une réponse ministérielle, sans qu’il y ait matière à apprécier la situation de fait présentée, n’a pas à être examinée comme une demande de rescrit. Elle fait simplement l’objet d’une information écrite rappelant au contribuable l’existence de la position de portée générale et mentionnant que la réponse qui lui est ainsi apportée ne constitue pas une prise de position nouvelle de l’administration.

Modalités

Dans le délai de deux mois décompté à partir de la date de réception de la réponse de l’administration à sa première demande, un contribuable de bonne foi a donc la possibilité de solliciter, auprès du service des impôts qui lui a répondu, un second examen de sa demande, présenté dans les mêmes termes, mais sans invoquer d’éléments nouveaux.
En effet, si, à la suite de la réponse initiale, le contribuable souhaite produire des éléments nouveaux, il conserve la possibilité de faire une nouvelle demande. La réponse alors apportée, au terme de l’examen de tous les éléments (initiaux et nouveaux), pourra, ensuite, le cas échéant, faire l’objet d’un réexamen.
En revanche, l’engagement d’un nouvel examen suppose que l’instance saisie statue sur les mêmes éléments que ceux examinés lors de la réponse initiale contestée.
La demande doit être adressée au service à l’origine de la réponse initiale selon les mêmes modalités que la demande initiale ( demande écrite « précise et complète », adressée en recommandé avec AR ou remise en main propre contre décharge).

Ce second examen est assuré par un collège, constitué de six membres de la Direction générale des Finances publiques (DGFP). La voix du président, désigné par arrêté du ministre Budget, est prépondérante en cas de partage. Lorsque la demande porte sur le caractère scientifique et technique d’un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l’administration des impôts, l’expert ne peut être celui qui a examiné la question initiale.

A sa demande expresse, le contribuable ou son représentant peut être entendu par le collège. Ce dernier se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale, soit trois mois décomptés à partir de la réception de la demande de réexamen.

Le réexamen est assuré par un collège national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l’objet d’une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale.
Dans les autres cas, c’est un collège territorial qui se prononce. Chaque collège est implanté dans le département de situation de la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle se trouve le contribuable.

Entrée en vigueur. Ces dispositions entrent en vigueur pour les demandes initiales présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

Pour en savoir plus : BOI n° 86 du 4 octobre 2010/ 13 L-11-10

Par R. CHOTIN et B.L

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