Actualité fiscale

Actualité fiscale

Réduction d’impôts pour investissement au capital de PME. Un récent rescrit apporte des précisions sur la remise en cause des avantages « ISF PME » et « Madelin », plus particulièrement en cas d’apport de titres à une offre publique d’achat (OPA) intervenant avant l’expiration du délai de conservation des titres prévu pour l’application des dispositifs.

Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune peuvent imputer sur leur cotisation, dans la limite globale annuelle de 45 000 euros, 50 % des versements effectués au titre de la souscription directe, ou indirecte via des sociétés holdings, au capital de PME communautaires éligibles. Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (art. 885-0 V bis du CGI).
Ce principe de conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans en contrepartie de l’avantage fiscal obtenu connaît quelques exceptions, notamment lorsque la condition n’est pas respectée par suite d’une fusion ou d’une scission, mais au nombre desquelles ne figure pas l’apport des titres en réponse à une OPA.
Il en va de même pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME, (« avantage Madelin », prévu à l’article 199 terdecies-0 A du CGI).

Conséquence : l’apport à une OPA des titres d’une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d’impôt sur la fortune et/ou d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME entraîne la remise en cause des avantages fiscaux obtenus lorsque l’apport à l’OPA intervient avant l’expiration du délai de conservation des titres concernés.

Dispositif Besson et cession.

Pour bénéficier de la déduction du revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’amortissement « Besson » le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Lorsque cette condition de location n’est pas respectée, l’avantage fiscal est remis en cause (les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise), sauf lorsque la rupture de l’engagement résulte d’une invalidité, d’un licenciement ou encore du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

A l’occasion d’une question écrite d’un député, le ministre du Budget précise qu’un lien de causalité doit exister entre l’un ou l’autre de ces événements et la rupture de l’engagement de location. L’engagement de location doit donc avoir été pris avant la survenance de l’invalidité, du licenciement ou du décès et la rupture de l’engagement être motivée directement par l’un de ces événements.

Si le licenciement du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et, consécutivement, la survenance de difficultés financières sont de nature à démontrer l’existence de ce lien de causalité, en revanche, l’existence de telles contraintes pécuniaires, ne découlant pas de l’un de ces événements, ne saurait constituer une condition à l’absence de remise en cause de l’avantage, en cas de non-respect de l’engagement de location.

En tout état de cause, la cession ou la reprise du bien par le propriétaire ne peut être considérée comme motivée par le licenciement que dans la mesure où, à la date de la rupture de l’engagement, le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune est inscrit comme demandeur d’emploi, auprès de Pôle emploi.

deconnecte