Bénéfices agricoles : (...)

Bénéfices agricoles : des précisions sur régime de la moyenne triennale

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent déterminer leurs bénéfices agricoles selon le système de la moyenne triennale. Le régime est maintenu en cas d’apport d’une exploitation individuelle à une société relevant de l’impôt sur le revenu. La loi de Finances 2010, qui fixe de nouvelles règles, légalise une décision de jurisprudence. L’administration fiscale vient de commenter cette mesure.

Le Code général des impôts permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déterminer leur bénéfice agricole selon le système de la moyenne triennale, en effectuant la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes . Cette option est valable l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. La loi de Finances 2010 modifie les règles applicables en cas d’apport d’une exploitation individuelle à une société relevant du régime des sociétés de personnes.

L’apport par un exploitant de son exploitation à une société ou groupement relevant du régime des sociétés de personnes, dont les bénéfices sont imposables au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, n’est plus considéré, pour l’application du régime de la moyenne triennale, comme une cession ou une cessation d’activité. Cet apport n’entraîne donc plus l’imposition de la part du bénéfice excédant la moyenne triennale au taux marginal l’année au cours de laquelle celui-ci est réalisé. Corrélativement, l’apport ne remet pas en cause l’option pour la moyenne triennale formulée précédemment en tant qu’exploitant individuel.

Possibilité de renoncer à l’option

Par ailleurs, l’exploitant peut, à l’occasion de l’apport, renoncer à l’application du régime de la moyenne triennale. Dans ce cas, la part du bénéfice excédant la moyenne triennale sera taxée au taux marginal au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est effectué. Et une nouvelle option ne pourra plus être exercée pour ce régime avant l’expiration d’une période de cinq ans.

L’administration fiscale précise que, dans le cas d’un couple marié où chaque époux a la qualité de coexploitant, la faculté de renonciation est ouverte à chacun, indépendamment du choix de l’autre.
Enfin, par défaut, dans le silence de l’apporteur, l’option pour la moyenne triennale est maintenue de plein droit. Elle continue à produire ses effets jusqu’au terme de la période quinquennale et est reconduite dans les conditions de droit commun.

La renonciation à l’option doit être formulée dans une note sur papier libre, adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’année au cours de laquelle l’apport a été réalisé.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Par
R. CHOTIN

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