Actualité fiscale

Actualité fiscale

Taxes sur les terrains devenus constructibles. Les cessions de terrains constructibles subissent deux taxes : l’une issue de la loi portant engagement national pour le logement, l’autre instaurée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Ces deux taxes se cumulent : c’est ce qui ressort de la réponse du ministre de l’Economie et des Finances à un parlementaire (J.O Sénat 7/ 07/ 2011).

L’article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, autorise les communes, pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles suite à leur classement, par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser, ou, par une carte communale, dans une zone constructible. Cette taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible.

L’article 55 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche instaure également- en vue d’alimenter un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs-, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, après le 13 janvier 2010, en zone urbaine ou à urbaniser. Cette taxe est exigible au titre de la première cession à titre onéreux à compter du 29 juillet 2010 de terrain rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010.

Le champ d’application de ces deux taxes se recoupe donc lorsque la cession porte sur des terrains nus situés sur le territoire d’une commune ayant institué la première taxe, mentionnée à l’article 1529 du CGI, et devenus constructibles suite à leur classement, après le 13 janvier 2010. Aucune clause de non-cumul entre ces taxes n’étant prévue, elles s’appliquent toutes deux au titre d’une même cession.

Droit de reprise de l’administration. En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Dans un arrêt du 1er mars 2011, que reprend l’admnistration fiscale dans une récente instruction , la Cour de cassation rappelle qu’une déclaration de résultat, qui n’est pas un acte enregistré, ne saurait en aucun cas constituer un acte révélateur de l’exigibilité des droits. Dès lors, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration du délai de prescription de droit commun applicable à l’ensemble des impôts, soit six ans (article L. 186 du Livre des procédures fiscales).

La prescription triennale, prévue à l’article L. 180 du LPF constitue une exception à ce principe. L’application de cette « prescription abrégée » suppose que deux conditions soient remplies :
- d’une part, que l’administration ait eu connaissance de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou encore par l’accomplissement de la formalité fusionnée ;
- d’autre part, que l’exigibilité des droits dus soit suffisamment révélée par l’acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire aux services fiscaux de procéder à des recherches ultérieures.
Lorsque l’une ou l’autre de ces conditions fait défaut, c’est la prescription longue qui est mise en œuvre.

Concernant la première condition, la Cour de cassation interprète strictement l’article L. 180 du LPF : seul l’acte ou la déclaration soumis à l’enregistrement ou l’exécution de la formalité fusionnée peut faire courir la prescription abrégée, même si l’administration avait eu connaissance de l’exigibilité des droits omis par d’autres moyens.
Ainsi, la simple remise d’une déclaration de revenus ou de bénéfices, la déclaration de l’option à la TVA, les déclarations de TVA souscrites ou le rôle de taxe foncière ne peuvent être assimilés à l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration au sens de l’article L. 180 du LPF. De même, la signification au conservateur des hypothèques d’une décision judiciaire, exclue du champ de la formalité fusionnée, et révélant l’existence d’un don manuel, ne peut être assimilée à un enregistrement.

Option d’une SCI pour l’IS en cours d’année. Le gérant d’une société civile immobilière doit rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an, ce qui implique en pratique que la SCI clôture au minimum un exercice par an, sans pour autant fixer obligatoirement la date de clôture au 31 décembre de chaque année.

Une SCI peut ainsi clôturer de manière anticipée son exercice social et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette option pour l’IS emporte cessation d’entreprise. Dès lors, la SCI doit produire dans un délai de 60 jours à compter de l’événement emportant changement de régime fiscal la déclaration n° 2072 de l’exercice clos en cours d’année.

Crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants. Le dispositif de crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants, institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, vise à aider les dirigeants de PME à s’adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques. Ainsi, les entreprises qui engagent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC, dans la limite de quarante heures de formation par année civile. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les dépenses de formation doivent être engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Par ailleurs, le crédit d’impôt n’a pas vocation à s’appliquer aux formations délivrées à titre gratuit, et a fortiori, à celles rémunérées. Dans un récent rescrit (2011/ 26), l’administration fiscale précise que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d’entreprise ne sont pas éligibles à cet avantage fiscal.

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