Actualité fiscale

Actualité fiscale

Revenus des étudiants. Pour aider les étudiants qui travaillent pour financer leurs études, l’article 81-36 du Code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur le revenu, dans la limite de trois fois le montant mensuel du smic, les rémunérations qu’ils perçoivent dans le cadre d’une activité exercée pendant leurs études, s’ils sont âgés de 25 ans au plus.

Dans un récent rescrit [1], l’administration fiscale vient de préciser le régime fiscal des sommes perçues par les étudiants en doctorat et les internes de médecine. Les agents publics rémunérés dans le cadre de leur formation sont exclus du champ d’application de l’ exonération. Les allocataires de recherche, les doctorants contractuels et internes en médecine ou pharmacie sont considérés comme des agents publics non titulaires, rémunérés dans le cadre de leur formation initiale ; ils ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération.

Cette exclusion s’applique à toutes les rémunérations perçues, quelle que soit l’activité rémunérée, y compris si elle n’est pas directement liée à leur statut d’agent public en formation initiale. Elle concerne notamment les allocations publiques de recherche, les rémunérations des heures de monitorat, les rémunérations du contrat doctoral, la rémunération des heures de garde ou de stage, mais également les rémunérations ou salaires éventuellement perçus au titre d’autres activités (vacations, expertises et tous autres salaires perçus quelle que soit l’activité exercée). Ces rémunérations sont donc imposables à l’impôt sur le revenu, selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Plus-values immobilières des terrains à bâtir


Dans un récent rescrit [2], l’administration fiscale vient donner des précisions sur le nouveau régime d’imposition des plus-values immobilières pour les cessions de terrains nus constructibles, compte tenu de la modification de l’abattement pour durée de détention.

La deuxième loi de Finances rectificative pour 2011 (19 septembre 2011) a aménagé la cadence et le taux de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières des particuliers, pour les cessions intervenues à compter du 1er février 2012. L’abattement pour durée de détention de l’immeuble de 10 %, à compter de la sixième année de détention, est remplacé par un mécanisme d’abattement progressif :

- 2 % pour chaque année de détention, au-delà de la cinquième ;
- 4 % par an, au-delà de la dix-septième ;
- 8 % par an, au-delà de la vingt-quatrième.

L’exonération totale des plus-values est désormais acquise au bout de trente ans de détention du bien cédé, contre quinze ans dans le régime précédent.

Assouplissement. La quatrième loi de Finances rectificative pour 2011 (28 décembre 2011) reporte l’entrée en vigueur de la réforme des plus-values immobilières pour les cessions de terrains nus constructibles pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente conclue avant le 1er janvier 2013. Ces deux conditions sont cumulatives.

Ce dispositif transitoire s’applique aux cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées.

Ainsi, dès lors que la cession d’un tel bien est réalisée avant le 1er janvier 2013 (date de l’acte authentique ou date à laquelle le contrat est régulièrement formé ) et qu’elle a été précédée d’une promesse de vente enregistrée au service des impôts avant le 25 août 2011, l’abattement pour durée de détention continue de s’appliquer selon les modalités en vigueur avant le 1er février 2012, (10 % par année de détention au-delà de la cinquième, exonération définitive après quinze ans ).

Le champ d’application de la mesure transitoire est étendu :

- aux communes non dotées d’un document d’urbanisme, pour les terrains situés dans la partie actuellement urbanisée de ces communes et pour les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application du 4° de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme ;
- aux terrains supportant une construction dont l’état la rend impropre à un quelconque usage (ruine résultant d’une démolition plus ou moins avancée, bâtiment rendu inutilisable par suite d’abandon, immeuble frappé d’un arrêté de péril, chantier inabouti, …), dès lors qu’ils sont situés dans des zones où les constructions peuvent être autorisées.

A noter : pour les promesses de vente qui n’ont pas acquis date certaine, leur signature à une date antérieure au 25 août 2011 doit être justifiée (versements d’acompte, arrhes, indemnités d’immobilisation, en la comptabilité d’un tiers, notaire, agent immobilier...).

[1RES N° 2012/16 publié le 13/03/2012

[2RES N° 2012/14 publié le 13/03/2012

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