Après les cadres au (...)

Après les cadres au forfait, la Cour de cassation s’attaque aux cadres dirigeants… !

Après avoir rappelé les règles relatives au régime des cadres en forfait-jours [1], la Cour de cassation précise maintenant la notion de cadre dirigeant. Cette catégorie de cadres doit être associée à la direction de l’entreprise.

Suivant les dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les régles relatives à la durée du travail et aux repos ne leur sont donc pas applicables.

Dans une décision du 31 janvier dernier [2], la Cour de cassation vient d’apporter une précision supplémentaire. Le litige concernait la « responsable collection homme », d’une entreprise textile, engagée au statut cadre, coefficient 6 de la convention collective des industries de l’habillement. Suite à son licenciement, le 18 juillet 2007, elle avait saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir, notamment, le paiement d’heures supplémentaires. En reprenant la définition du cadre dirigeant, l’employeur estimait que la salariée ne pouvait y prétendre. Il arguait ainsi que l’interessé doit :

- avoir des responsabilités importantes, impliquant une grande liberté dans l’organisation de son emploi du temps (en l’espèce, la salariée disposait d’une très grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail) ;

- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome (dans cette affaire, la salariée disposait, en effet, d’une très grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail, nécessitée par le haut niveau de responsabilité qu’elle détenait en matière d’élaboration de la collection homme),

- percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise (en l’espèce, la responsable était classée au coefficient le plus haut de la convention collective, en termes de rémunération).

Le cadre dirigeant doit...diriger

Toutes les conditions semblaient ainsi réunies pour que la plaignante ait la qualité de « cadre dirigeant » et ne puisse donc prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées. Pourtant, la cour d’appel de Toulouse avait donné gain de cause à la responsable de collection, estimant qu’elle n’était pas suffisamment associée à la direction de l’entreprise. L’employeur avait ensuite déposé un recours devant la Cour de cassation, soutenant que les juges du fond avaient ajouté une quatrième condition aux éléments fixés par la loi.

Dans son arrêt du 31 janvier, la chambre sociale de la Haute juridiction a rejeté cette argumentation de l’entreprise et validé la décision de la Cour d’appel : ces critères cumulatifs (responsabilité, autonomie, salaire) impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

La cause est entendue : si le cadre ne participe pas à un comité exécutif ou, tout au moins à un organe de décision de la société, il ne peut prétendre à la qualité de cadre dirigeant, et ce même si les trois conditions requises par l’article L 3111-2 du Code du travail sont réunies.

[1Voir notre article précédent : « Forfait jours des cadres : où en est-on ? »

[2Cass soc.pourvoi n° 10-24412

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