Fiscalité 2013, certains

Fiscalité 2013, certains schémas d’optimisation fiscale en ligne de mire !

La fiscalité produit parfois des crus dont les saveurs se goutent encore mieux après décantation. Du code général des impôts
à la carafe à vin, il pourrait n’y avoir qu’un pas… Amis oenologues n’y voyez là aucune comparaison blessante ! La fiscalité
nouvelle pour 2013 est tout autant basée sur la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 que sur la loi de finances
pour 2013. Et c’est sur certaines dispositions résultant de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (adoptée le 29
décembre 2012) qu’il convient un instant de revenir.

Certains schémas d’optimisation fiscale sont désormais en ligne de mire ! (Ciblés tout particulièrement par la 3ème loi de finances rectificative pour 2012)

a) Les apports-cessions :

Les opérations d’apport-cession consistent
pour les contribuables à apporter les titres
d’une société à une autre société holding le
plus souvent qu’ils contrôlent (et soumise à
l’impôt sur les sociétés).

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la 3ème loi de
finances rectificative pour 2012, le contribuable
(souvent entrepreneur exploitant) bénéficiait
automatiquement à l’occasion d’une
telle opération d’apport de titres d’un sursis
d’imposition de la plus-value en résultant.
Ce sursis ne prenait fin que lorsque le contribuable
cédait les titres de la société holding
reçus en contrepartie de l’apport.

La société holding bénéficiaire de l’apport
pouvait ainsi céder les titres qui lui ont été
apportés pour leur valeur d’apport (ou une
valeur proche de celle-ci) et ne subir aucune
imposition (ou une imposition très faible) à ce
titre (sous réserve, au regard de la jurisprudence,
ne pas transformer la nature économique
et/ou commerciale de l’investissement
en un investissement patrimonial).

Pour les apports réalisés par les entrepreneurs
depuis le 14 novembre dernier, au profit
d’une société holding qu’ils contrôlent (seuls
ou avec leur groupe familial), l’imposition de
la plus-value d’apport des titres peut toujours
être différée mais le dispositif de sursis est,
dans ce cas, remplacé par un nouveau dispositif
dit de « report ». Le report d’imposition
tombe toutefois :
- soit, comme dans le cadre du régime de
sursis, lorsque les titres de la holding reçus
en contrepartie de l’apport sont cédés par le
contribuable ;
- soit, et il s’agit de la principale nouveauté,
en cas de cession par la société holding (bénéficiaire
de l’apport), dans les trois années
suivant l’apport, des titres que la société a
reçus. L’imposition peut cependant être évitée
si la société holding réinvestit, dans les
deux ans suivant la cession, au moins 50%
du produit de cession dans une activité économique.

b) La cession de l’usufruit temporaire
d’un bien :

Le produit de la première cession d’un usufruit
temporaire (d’un immeuble par exemple)
n’est plus, depuis le 14 novembre 2012, soumis
au régime des plus-values, mais est désormais
imposé comme le revenu sous-jacent du
bien dont l’usufruit est cédé (par exemple,
imposition comme un revenu foncier en cas
de cession de l’usufruit temporaire d’un immeuble).
Cette mesure met un coup d’arrêt à certains
schémas d’optimisation devenus trop « 
populaires », en particulier, s’agissant de la
détention et de l’exploitation de l’immobilier
d’entreprise par les entrepreneurs.

Typiquement, un entrepreneur vendait à son
entreprise (une société commerciale assujettie
à l’impôt sur les sociétés), l’usufruit temporaire
d’un immeuble (par exemple, pour une
durée de 10 ans, pouvant aller jusqu’à 30
ans) qu’il détient en nom propre ou à travers
une SCI (assujettie à l’impôt sur le revenu)
depuis quelques années.

Sous le régime fiscal antérieur, il pouvait
soit être exonéré sur la
plus-value de cession en
raison de l’abattement
pour durée de détention
(en fonction de la durée)
soit être très légèrement
fiscalisé (si la plus-value
de cession était réduite compte tenu de la
valorisation de l’usufruit temporaire).

En contrepartie, cet entrepreneur n’était plus
et ce, pendant toute la durée de l’usufruit temporaire
cédé (à son entreprise), imposé au
titre des loyers (revenus fonciers) provenant
de la location du bien immobilier à son entreprise.
A ce titre, l’entreprise (société commerciale)
ayant acquis l’usufruit temporaire pouvait
déduire de son résultat les intérêts relatifs à
l’emprunt qu’elle avait souscrit pour ce faire.

En outre, l’usufruit temporaire du bien (inscrit
à l’actif du bilan de l’entreprise) pouvait être
amorti sur la durée de celui-ci et constituer
ainsi des charges additionnelles (se substituant
aux loyers anciennement payés à l’entrepreneur
ou à sa SCI).

La nouvelle mesure réduit à néant l’intérêt de
ce schéma puisque l’entrepreneur est désormais
imposé dans la catégorie des revenus
fonciers sur le produit de la cession de l’usufruit
temporaire de l’immeuble (et ce, qu’il
fasse une plus-value ou non).

Cependant, tout n’est pas perdu pour les
entrepreneurs à cet égard. Il est à noter, en
effet, que d’autres schémas de démembrement
applicable à l’immobilier d’entreprise
peuvent être envisagés et peuvent avoir une
vocation d’optimisation.

Il convient donc le cas échéant de les envisager
et pour cela d’être utilement conseillé !

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