"I want my money back"

"I want my money back" ou les conséquences d’un contrôle de la destination de fonds

Feue et regrettée (?) Margaret Thatcher avait gratifié ses collègues
européens d’une telle exigence au sujet de la contribution britannique
au budget de fonctionnement lors du sommet des 9 de la Communauté
Européenne à Dublin fin novembre 1979 dont elle estimait
le bilan avantages retirés de l’investissement déséquilibré pour son
pays et avait obtenu gain de cause au sommet de Fontainebleau en
juin 1984 à travers une remise à plat des clefs de contribution de
chaque Etat membre vers une baisse drastique de la participation
anglaise générant même un remboursement du trop versé.

Ce mécanisme de contrôle de bonne fin n’existe pas seulement au
niveau politique, il caractérise le régime d’octroi d’aides de la Commission Européenne budgétées dans le cadre de programmations
sur 6 ans dans différents secteurs de l’économie jugés méritant développement par appuis financiers dont différents fonds spécifiques ad hoc institués par règlement communautaire vont gérer leur affectation en partenariat avec des relais locaux dans chaque Etat émanations de l’Administration, en France les Préfectures ou des agences nationales ou régionales du type ADEME (Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie).

S’agissant des subventions (aide financière directe non remboursable
normalement), l’attention du chef d’entreprise doit être attirée
sur un point capital, celui d’absence de commencement du projet
avant la notification officielle de la subvention par le gestionnaire
de relais (avis de notification auquel est joint un contrat à signer).

Le piège peut se refermer vite car il se fait jour fréquemment un
certain décalage entre les premiers actes préparatoires du projet et
l’octroi de la subvention.

A l’occasion d’un contrôle sur pièces pouvant survenir plusieurs
années après de la part soit directement d’un Commissaire Européen
ou d’un agent de l’organisme relais, un simple acompte par
exemple sur la commande d’une machine destinée à intégrer une
chaîne d’embouteillage dans une nouvelle usine d’un négociant de
vins avant notification provoquera un arrêté de demande de remboursement intégral quand bien même le chef d’entreprise avait
utilisé les fonds au projet sans détournements et créé le nombre
d’emplois annoncé.

Sur recours, les tribunaux administratifs jusqu’au Conseil d’Etat
s’avèrent inflexibles (société G. / Préfet du Var, TA Nice n°0502900
du 20/11/08, CAA Marseille n°09MA00447 du 14/10/10,
Conseil d’Etat n°334982 du 21/05/12).

Dans les contentieux privés de nature civile ou commerciale devant
la Justice judiciaire, certaines condamnations allouées par ordonnances
de référés ou jugements sont issues de devis ou de chiffrages
du préjudice prévisible par experts ne souffrant pas de vérification a
posteriori d’emploi conforme.

Il serait candide de disconvenir de la pratique des devis gonflés ou
des annonces de préjudice imminent que des mesures conservatoires
étaient supposées contenir se soldant par la consommation
de la provision à toute autre chose (risque de glissement de terrain
d’assise d’une maison du fait de travaux voisins induisant l’obtention
en référés d’une provision conséquente contre l’assurance du
terrassier maladroit pour l’édification d’un mur de soutènement finalement transformé en piscine).

Les condamnations de ce genre pourraient s’inspirer du système de
l’indemnité différée en droit des assurances de choses ou la Compagnie ne débloque qu’une partie de l’indemnité après acceptation de la prise en charge du sinistre, le solde sur présentation de la facture acquittée.

Les actions civiles en répétition de l’indu, en enrichissement sans
cause, en révision de jugement ou le délit pénal d’escroquerie au
jugement sont des voies d’action trop longues et hasardeuses pour
qu’un effort en amont d’encadrement de la phase de règlement des
fonds ne soit pas fourni.

Sans doute les huissiers de Justice seraient aussi des acteurs de
régulation intéressants s’ils étaient investis aux termes d’une reforme
législative du pouvoir d’aller interroger et vérifier chez le créancier
le sort de la condamnation pécuniaire reçue en vue de dissuader
des distorsions fâcheuses avec le discours judiciaire.

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