Les nouvelles règles (...)

Les nouvelles règles de consultation du comité d’entreprise : mode d’emploi

Dans le prolongement de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, l’article 8-I de la loi n° 2013-504 du 14
juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi encadre les délais de consultation du comité d’entreprise (CE). Selon ce texte,
sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le CE, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat,
fixe les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus. Le décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 apporte des indications
utiles sur les nouvelles modalités de consultation.

1. Rappel des modifications issues de la loi du 14 juin 2013

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise
émet des avis et voeux. Pour lui permettre de formuler un avis motivé,
il doit disposer d’informations précises et écrites transmises par
l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres
observations. Ces deux points n’ont pas été modifiés par la loi de
sécurisation de l’emploi.
Mais avant l’intervention de cette loi, aucun délai de consultation n’était
fixé pour contraindre le CE à donner son avis, ce qui pouvait parfois
générer des difficultés, notamment lorsque le projet de l’entreprise,
objet de la consultation, était à mettre en oeuvre de façon urgente.
Dorénavant, sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre
l’employeur et le CE, adopté à la majorité des membres titulaires élus,
ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat, fixe les délais
dans lesquels les avis du CE sont rendus dans le cadre notamment des
consultations prévues aux articles L2323-6 à L 2323-60 du code du travail
(article L 2323-3 nouveau). Le champ d’application visé est donc
très large et embrasse la plupart des consultations obligatoires du CE.
Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à 15 jours, doivent permettre
au CE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la
nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas
échéant, de l’information et de la consultation du Comité d’Hygiène
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
En outre, à l’expiration de ces délais, le CE est réputé avoir été consulté
et avoir rendu un avis négatif, permettant ainsi à l’employeur de mettre
en oeuvre, le cas échéant, son projet objet de la consultation sollicitée.
Enfin, les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer
d’éléments suffisants, saisir le président du TGI statuant en la
forme des référés, pour voir ordonner la communication par l’employeur
des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit
jours. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose
le CE pour rendre son avis, sauf difficultés particulières d’accès
aux informations nécessaires.

2. Le contenu du décret du 27 décembre 2013

Le délai (négocié ou imposé par le décret) court à compter de la communication
par l’employeur des informations prévues par le code du
travail pour la consultation, le cas échéant par leur mise à disposition
dans la nouvelle base de données économiques et sociales prévue
par la loi du 14 juin 3013. En pratique, il est possible de faire courir
ce délai à compter de la date de convocation des élus, dès lors
naturellement que les informations nécessaires à la consultation sont
jointes à ladite convocation.
A défaut d’accord, le délai prévu est d’un mois, deux mois en cas
d’intervention d’un expert, trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs
CHSCT et de quatre mois si une instance de coordination a été
mise en place à cette occasion, que le comité d’entreprise soit assisté
ou non d’un expert. En outre, en cas d’information et de consultation
du ou des CHSCT, l’avis de ce dernier doit être transmis au comité
d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration de ces délais.

3. Premières conclusions

- Il reste possible d’organiser concomitamment au cours d’une même
séance une information et une consultation du CE dès lors que les délais
fixés constituent des durées maximales, sous réserve toutefois de respecter
le délai minimal de 15 jours imposé dans tous les cas par la loi ;
- Une consultation concomitante du CHSCT et du CE reste possible
sous réserve qu’elle intervienne au plus tard 7 jours avant l’expiration
du délai de consultation convenu ;
- Quoiqu’il en soit, il convient de privilégier la négociation de délais
plus adaptés aux usages et nécessités propres à chaque entreprise.

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