Maintien de la prévoyance

Maintien de la prévoyance complémentaire : le régime fiscal des cotisations

Dans un récent rescrit, l’administration fiscale a précisé le régime fiscal des cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, entré en vigueur le 1er juillet 2009 .

Rappel. L’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant du 18 mai 2009, prévoit un système de portabilité des droits en matière de couverture complémentaire santé et prévoyance : en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement, pendant neuf mois entiers au maximum, le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise.
L’article 83 du CGI (1er quater) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Précision. L’administration fiscale prévoit désormais que, dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire et collectif dont bénéficiaient ces salariés avant la rupture de leur contrat de travail, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l’article 14 de l’ANI sont déductibles du salaire imposable, dans certaines limites, l’année de leur versement à l’organisme de prévoyance.
Les cotisations ou primes versées dans ce cadre, y compris la participation de l’employeur, sont déductibles dans la limite annuelle de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale et 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond (soit, 8 309 euros pour 2010 et 8 484 euros pour 2011). Ces plafonds s’apprécient selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en prenant en compte la rémunération annuelle brute du salarié l’année de paiement des cotisations par le salarié ou l’employeur, à l’organisme de prévoyance.

Les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire qui excèdent les plafonds de déduction ainsi que celles correspondant au maintien de la couverture pendant une durée supérieure à neuf mois ne peuvent être admises en déduction sur le fondement de l’article 83 du CGI. La part patronale constitue, par conséquent, un complément de rémunération imposable, et la part salariale n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

Par mesure de simplification, il sera admis que la CSG portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite surcomplémentaire et de prévoyance complémentaire est toujours déductible pour la détermination du revenu imposable des salariés concernés, à concurrence du taux de 5,1 %. Cette mesure de tolérance ne s’applique pas aux anciens salariés qui bénéficient du maintien de la couverture santé complémentaire en application de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008.

Ces règles s’appliquent, de manière rétroactive, pour l’imposition des revenus 2009, et celle des années suivantes.

Portabilité : modalités

Ce système de portabilité des droits en matière de couverture complémentaire s’applique pour toute rupture du contrat de travail donnant droit à l’assurance chômage (licenciement, rupture conventionnelle, démission légitime…), quelque soit le nombre de salariés dans l’entreprise. Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien de ces garanties, l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Le salarié peut y renoncer par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le non-paiement par le salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

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