Accident de la circulatio

Accident de la circulation : quid de l’indemnisation du conducteur fautif ?

Qui n’a pas l’idée reçue qu’un conducteur qui a commis une faute ne peut en aucun cas être indemnisé de ses préjudices ? Cette idée est bien ancrée dans la tête de la plupart des gens et pour cause, les compagnies d’assurance opposent immédiatement leur exclusion de garantie en pareille hypothèse.
Qu’en est-il réellement ?

Par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ, Avocat au Barreau de GRASSE

La Loi Badinter du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, prévoit un statut spécial pour les conducteurs. Il est vrai que les conducteurs en matière d’accident de la route peuvent ne pas être pleinement indemnisés de leurs préjudices. Il arrive également qu’ils soient privés totalement de leur indemnisation.
La question est en conséquence de savoir quelles sont les circonstances qui entraînent la limitation, voir l’exclusion de la réparation des préjudices subis par le conducteur responsable de l’accident.

Un examen au cas par cas

Afin de répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire de pouvoir faire lecture du texte de loi lui-même.
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que : "Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
."
Il s’agit là notamment des piétons ou cyclistes par exemple.
L’article 4 de la loi dispose par ailleurs que : "La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis."
Enfin, l’article 5 de ladite Loi prévoit que : "La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur."

Il faut ainsi comprendre que la faute commise par le conducteur victime, au sens du Code de la route notamment, n’est pas nécessairement la cause des dommages subis. Pourtant, il est patent que les compagnies d’assurance, face à la faute du conducteur victime, excluent automatiquement, et de manière arbitraire son indemnisation.

La question étant sujette à discussion, la Cour de Cassation impose en pareille matière un examen in concreto, c’est à dire, au cas par cas. La Jurisprudence estime ainsi que le conducteur fautif n’a pas à être automatiquement privé de son indemnisation. C’est pourquoi, la faute doit être examinée au cas par cas, donnant lieu à un recadrage fréquent des compagnies d’assurance qui s’empressent d’adresser au conducteur "fautif" une exclusion ferme de garantie. Il s’agit en conséquence pour les Juges du fond d’examiner dans quelle mesure, et dans quelle proportion la faute commise par le conducteur a contribué au dommage.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le conducteur peut tout à fait avoir commis une faute, sans que celle-ci ait contribué à la réalisation de l’accident et des dommages subis. Il peut aussi arriver que la faute commise n’ait contribué que partiellement à la réalisation du sinistre et des dommages corrélatifs.
Pour autant, les juges n’ont pas non plus à rechercher si la faute du conducteur était la cause exclusive de l’accident : "que s’il appartient au juge d’apprécier que la faute du conducteur-victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage"- Cour de cassation 2ème chambre civile 11 juillet 2002, n° 00-22445
En outre, ce qu’il est impératif de noter c’est que le comportement de l’autre conducteur n’a pas être pris en compte. Peut importe que cet autre conducteur n’ait pour sa part commis aucune faute.
Pour résumer, le conducteur fautif et victime peut voir son indemnisation simplement réduite, sans que celle-ci soit systématiquement exclue.
Le juge se doit d’apprécier dans quelle mesure la faute du conducteur a contribué à la réalisation du dommage.

C’est ce que pose comme principe l’arrêt rendu par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation le 28 mars 1997 (N°93-11078) en décidant que : "lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure."
Plus concrètement, finalement, à quoi pourrait ressembler un accident, dans lequel est impliqué un conducteur ayant commis une faute, sans que cette faute ait contribué à la réalisation de son préjudice ? L’arrêt rendu par la formation Plénière de la Cour de Cassation le 6 avril 2007 vient en
donner un parfait exemple (n°05-81.350). "Si l’état d’alcoolémie de la victime d’un accident de la circulation constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la surveillance de l’accident. Dès lors, c’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, qui a relevé l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage, a refusé de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses ayants droit"

Il en est de même de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 mars 2011 (n°10-14.058) qui a rejeté la limitation et exclusion d’indemnisation pour un cyclomotoriste qui n’avait pas allumé ses feux de croisement.

D’autres arrêts viennent illustrer la simple limitation d’indemnisation, en cas de dépassement de la vitesse autorisée par exemple (2e Civ, 28 mai 2009, n°08-16672) , ou encore en cas de dépassement dangereux et vitesse excessive (limitation pour dépassement par la gauche avec une vitesse excessive - Civ 2e, 3 mars 2011, n°10-30.175).

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