Conducteurs : suspendus

Conducteurs : suspendus au volant...

Le CISR jamais ne se repose.
Réuni le 9 janvier, le comité a exploré de nouvelles pistes en vue d’augmenter les chances de voir enfin baisser, de nouveau, le nombre des accidents de la route.
À la baisse de la vitesse sur route s’ajoutent diverses mesures qui vont recevoir application et sont censées modifier le comportement des conducteurs. L’une de ces mesures est particulièrement importante car, d’entre toutes les infractions à la réglementation routière, si l’on en croit les statistiques, elle touche la plus relevée par les forces de l’ordre après les infractions au stationnement et à la vitesse, savoir, l’usage du téléphone au volant, accidentogène s’il en est.

Par Maître Xavier MORIN, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris.

Il serait question de permettre, dès 2019, la rétention du permis de conduire (et sa suspension a posteriori par l’autorité administrative préfectorale) pour les contraventions d’usage du téléphone simultanément réalisées avec une autre infraction au code de la route, comme, par exemple, le défaut de clignotant, le franchissement de ligne continue etc.

Lorsque l’on sait que les verbalisations en matière de stationnement et la plupart des excès de vitesse relevés n’occasionnent pas de rétention de permis, l’infraction d’usage du téléphone deviendra la cause essentielle de suspension du droit de conduire en France.
Sans doute faut-il voir ajouter une infraction connexe, mais ceci n’est qu’un détail tant le choix des manquements, même bénins, est large. Le mécanisme de la suspension provisoire s’avère une arme redoutable contre le conducteur car la mesure résiste, de par sa nature non pénale, aux attaques habituelles fondées sur l’exercice de droits attachés à la présomption d’innocence.
En effet, l’arrêté de suspension prend racine dans des éléments de faits dont le conducteur n’est ni plus innocent que coupable et ce n’est que par mesure de sécurité, et de précaution, que le pouvoir de suspendre le droit appartient à l’autorité de police administrative.

Les conducteurs se retrouvent donc, pour la plupart, privés par ce mécanisme, de leur droit de conduire, sans pouvoir réagir utilement et rapidement, à pied, éventuellement déposés par leur employeur.
Par le truchement d’un mécanisme subtil, la mesure non pénale devient, couverte par le prononcé d’une sanction de suspension, pénale, parce que
déduite de la peine judiciaire.
Une question ne semble pas avoir été posée au CISR.
Comment va-t-on organiser le passage au Tribunal, par procédure simplifiée sûrement, et quand bien même, de ces centaines de milliers de conducteurs suspendus de leur droit de conduire à titre provisoire ? Faire du délit de conduite sans permis une infraction soumise à procédure, non juridictionnelle, d’amende forfaitaire paraît logique à l’État, mais tout aussi logique de précipiter l’infraction contraventionnelle d’usage de permis de conduire vers le prétoire !

Photo de Une : illustration DR

deconnecte