Etat d'urgence sanitaire

Etat d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 : quelles conséquences en pratique ?

Bien qu’en cette période, les termes de « déconfinement progressif » sont plus d’actualité que ceux « d’état d’urgence sanitaire », la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a pourtant prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021.
Passée presqu’inaperçue, cette loi présente toutefois l’absolue nécessité d’un décryptage de son contenu et de ses conséquences en pratique.

Par Maître Eva NABET et Maître Marion Wackenheim, Cabinet N&W avocats Nice, Avocats associés - Droit du travail et de la protection sociale

Un « nouvel » état d’urgence sanitaire ? pas si « nouveau » …

Pour rappel, au début de la crise liée à la COVID, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 avait instauré un premier état d’urgence, resté en vigueur jusqu’au 10 juillet 2020, après avoir été prorogé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

L’épidémie de retour en cette rentrée, l’état d’urgence sanitaire avait été de nouveau déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, avant d’être prorogé pour une durée de 3 mois par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.

A quoi sert-il de déclarer un état d’urgence ?

Quand ? En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, un état d’urgence peut être déclaré.
Pourquoi faire ? Cette « déclaration » en urgence sanitaire permet au Premier ministre, au ministre de la santé et, s’ils y sont habilités, aux préfets, de prendre les mesures nécessaires aux seules fins de garantir la santé publique.

Quel type de « mesures nécessaires » ? Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien de présenter le résultat d’un examen ne concluant pas à une contamination par le covid-19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile, ordonner la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées, ordonner la mise à l’isolement des personnes affectées, ordonner la fermeture provisoire de catégories d’établissements recevant du public, ou encore réquisitionner des biens et des services.
L’important étant que ces mesures soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Quelles mesures d’urgence peuvent être prises dans le cadre de la « nouvelle » prorogation de l’état d’urgence ?

Jusqu’au 16 février 2021, le gouvernement pourra prendre par ordonnances, toute mesure en vue de prolonger ou de rétablir ou d’adapter les dispositifs dérogatoires pris lors du premier confinement et qui n’étaient plus en vigueur ou qui ne devaient plus l’être fin 2020 du fait de la fin de l’Etat d’urgence sanitaire.
Concrètement : le gouvernement peut procéder par ordonnances sur les sujets suivants,
- La possibilité d’imposer la prise de congés payés ou de RTT ;
- La possibilité de déroger aux règles de renouvellement ou de succession de CDD, contrats d’intérim, contrats de recherche ;
- L’aménagement des modalités d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) ;
- Les modulations du régime d’activité partielle, c’est-à-dire l’adaptation de l’indemnité salarié et de l’allocation employeur en fonction des secteurs d’activité touchés par la crise ;
- La modification des dates limites et modalités de versement des primes d’intéressement et de participation.

La loi précise que si nécessaire, ces ordonnances s’appliqueront rétroactivement et de façon « territorialisée ».

Et après le 16 février 2021 ?
La loi du 14 novembre 2020 modifie également la date de fin du régime transitoire de sortie de cet état d’urgence instauré par la loi du 9 juillet 2020.
Le régime transitoire est prorogé au 1er avril 2021.

Concrètement : une fois l’état d’urgence sanitaire terminé, le Premier ministre et les préfets pourront prendre certaines mesures au cours de cette période transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire, comme une limitation des rassemblements, une fermeture d’établissements recevant du public, le port du masque...

Encore plus concrètement : il s’agit d’instaurer un retour « à la normale en douceur » … 

Une autre modification à noter issue de la loi du 14 novembre 2020 ?

Celle concernant les garanties « frais de santé et prévoyance » pour les salariés placés en activité partielle :
- La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 prévoyait notamment le maintien obligatoire de ces frais de santé et prévoyance pour les salariés en activité partielle, et ce, jusqu’au 30 décembre 2020,
- La loi du 14 novembre proroge ces dispositions au 30 juin 2021, pour les salariés en activité partielle et ceux bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée.
 

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