Le contrôle fiscal, (...)

Le contrôle fiscal, de sa programmation à la réception de la proposition de rectification

Un Contrôle Fiscal n’implique pas nécessairement l’idée de fraude. Il peut résulter d’une omission, d’une mauvaise interprétation d’une législation complexe et mouvante, d’une erreur de calcul, d’un problème de report, de l’application d’un mauvais taux…. L’administration peut, elle aussi, se tromper dans sa programmation d’affaire, dans sa démonstration, mal appréhender une problématique juridique et en tirer des conclusions fiscales erronées. Elle peut parfois méconnaître sa propre procédure. Le contrôle fiscal est la réunion de deux pouvoirs offerts par la loi à l’administration : le pouvoir de contrôler un contribuable, et celui de rectifier sa base d’imposition et d’y ajouter des pénalités.

Par Raphael Mesa, Avocat au Barreau de Grasse intervenant prioritairement en Droit Fiscal - Ancien Inspecteur des Finances Publiques de Paris, formé à l’École Nationale des Impôts

I / Le pouvoir de Contrôle de l’Administration

- A / Les Fondements et finalités du contrôle fiscal
1. Les fondements du contrôle fiscal : textes et système
* La participation à l’impôt est intégrée à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son article 13. Le droit de contrôle de
l’administration est prévu, lui, à l’article L 10 du LPF.
* Le système fiscal français est déclaratif 

2. Les deux finalités du contrôle fiscal : budgétaire et répressive

- B / 2 formes de contrôle : contrôle sur pièces (du bureau) et contrôle fiscal externe (sur place)
1. Le CSP ou contrôle sur pièces (autrement appelé contrôle du Bureau)
Le CSP est la forme "invisible" du contrôle fiscal en ce que le contribuable ne rencontre pas, a priori, l’agent (contrôleur ou inspecteur) qui le contrôle. C’est un travail d’analyse après croisement de tous les éléments déclaratifs, juridiques, comptables en possession de l’administration.

2. Les deux formes du CFE, Contrôle Fiscal Externe (autrement appelé Contrôle sur Place)

* L’ESFP visant les particuliers,
* La Vérification de Comptabilité visant les personnes morales.
Le Contrôle Fiscal Externe, démarre toujours par la réception d’un Avis de Vérification : document informant le contribuable, personne physique ou personne morale, qu’il va être contrôlé, sur quel impôt, au titre de quelle(s) année(s) ou exercice(s)…

II / Le droit de Reprise (ou pouvoir de Rectification) de l’administration (article L 168 LPF)

- A / La procédure stricte du pouvoir de rectification de la base d’imposition :
1. Les 2 limites au droit de Reprise : la prescription (art. L 169 du LPF) et opposabilité à l’administration de sa propre doctrine. (art. L 80 A et L 80 B du LPF)
Dans la très grande majorité des cas, le droit de reprise expire le 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et/ou la taxe est devenue exigible.
Les articles L 80 A et L 80 B du L.P.F. suppriment le droit de reprise, dès lors que le motif de la rectification repose sur une interprétation différente, admise formellement et antérieurement par l’administration : l’administration ne peut se dédire.

2. L’exercice du droit de reprise : la Proposition de Rectification (PDR) selon quelle procédure ?
L’exercice du droit de reprise prévu par l’article L 168 du LPF s’effectue :
* Au moyen d’un document contraignant obligatoire : la proposition de rectification (PDR)
* Dans un cadre juridique précis : la procédure. Pour que la procédure soit régulière, la PDR doit respecter des conditions de forme et de fond (elle doit être motivée en faits et en droit) ; à défaut de quoi, la procédure serait irrégulière et les impositions consécutives, nulles.

La Procédure de rectification appliquée, elle, est fonction du "civisme fiscal" :
* Procédure de Rectification Contradictoire (art. L 55 du LPF : la plus favorable), OU
* Procédure d’Imposition d’Office (art. L 65 du LPF : la moins protectrice)
Lorsque la PIO s’applique, procédure non contradictoire, l’administration n’est pas tenue de répondre aux observations écrites du contribuable. L’effet immédiat de l’application de la PIO en lieu et place de la PRC de droit commun : elle opère un renversement de la charge de la preuve. Elle empêche enfin, sauf exception, l’accès à la Commission Départementale.
La procédure est le cadre légal et une garantie pour le contribuable.

- B /Le pouvoir d’appliquer des pénalités impérativement motivées en vertu de l’art. L 80 D du LPF : intérêts de retard et Sanctions.
1. L’intérêt de retard (article 1727 du Code Général des Impôts)
L’intérêt de retard ne constitue pas une sanction, mais sert à compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif des créances.

2. Les sanctions (ou majorations) :
Il peut être appliqué des sanctions dans trois situations :
* Le contribuable n’a pas déposé sa déclaration dans les délais légaux (majoration pour défaut déclaratif ou retard déclaratif art 1728 du CGI),
* Le contribuable a minoré la base d’imposition déclarée : majoration pour insuffisance (art 1729 du CGI)
* Le contribuable n’a pas respecté ses obligations de paiement : majoration de recouvrement (art. 1730 ou 1731 du CGI).

Conseils à suivre

• Déposer dans les temps ses déclarations (professionnelles
comme personnelles) afin d’éviter une Procédure d’Imposition d’Office et ses
effets très pénalisants pour le contribuable.
• Tenir rigoureusement sa comptabilité pour éviter qu’elle soit écartée car insincère et non probante.
• Éviter les agissements susceptibles d’aboutir à une qualification d’opposition à contrôle fiscal ou opposition à fonction.
• Faire appel à un spécialiste du droit fiscal dès réception :
- D’un avis de vérification d’ESFP ou de VG en cas de CFE
- D’une proposition de rectification Cerfa 2120 en cas de CSP.Par

Photo de Une : (Illustration) DR

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