Manquement de l'employeur

Manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité : vers une clarification des competences respectives des juridictions prud’homale, de sécurité sociale et administrative ?

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité (L 4121-1 Code du travail – Cass. soc. 28/02/2006 n°05-41555 et 05/03/2008 n°06-45888), ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre leur santé et leur sécurité.

Par Olivier ROMANI Avocat au Barreau de Nice, Spécialiste en droit social, membre de l’AAPDS

Longtemps sévère en ce qu’elle considérait que l’absence de faute de l’employeur était indifférente à l’engagement de sa responsabilité peu important les mesures prises pour faire cesser le trouble, la jurisprudence s’est adoucie en abandonnant la terminologie d’obligation de sécurité de résultat au profit d’une seule obligation légale de sécurité (Cass. soc. 25/11/2015 n°14-24444 et 01/06/2016 n°14-19702).

Par ailleurs, appliquant le principe selon lequel le licenciement est vicié lorsqu’il trouve sa cause véritable, directe et certaine dans un manquement de l’employeur, la chambre sociale juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est motivé par une inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou nul si l’inaptitude est consécutive à un harcèlement (Cass. soc. 17/10/2012 n°11-18648 - 17/10/2012 n°11-19561 - 29/05/2013 n°12-18485 - 06/10/2015 n°14-12798).

Au gré des contentieux, une difficulté de taille est apparue : en cas de manquement allégué à l’obligation de sécurité, qui, du juge prud’homal ou du juge de sécurité sociale, est compétent pour trancher le(s) litige(s) en fonction des types de demandes indemnitaires formées par un salarié accidenté du travail ou en maladie professionnelle ?
Qu’en est-il également lorsque le salarié est investi du statut protecteur des représentants du personnel et assimilés ?

Pour le salarié dit "ordinaire"

Il résulte de la combinaison des textes du Code de la sécurité sociale (L 451-1 et L 452-1) et du Code du travail (L 1411-1) que la juridiction de sécurité sociale a une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Ainsi, un salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du TASS (Soc. 30/09/2010 n°09-41451, 29/05/2013 n°11-20074, 09/07/2014 n°13-18696).

La Chambre sociale considère par ailleurs que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’emploi du salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, est comprise dans les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice relatif à la violation de l’obligation de reclassement (L 1226-1 CT) (Soc. 29/05/2013 n°11-28799).

Elle avait déjà admis que le droit d’un salarié, licencié pour inaptitude professionnelle découlant d’une faute inexcusable de l’employeur, à une indemnité pour la perte de l’emploi relevait de la compétence prud’homale (Soc. 17/05/2006 n°04-47455 – 26/01/2011 n°09-41342), également s’agissant de la perte des droits à retraite (Soc 26/10/2011 n°10-20991). Mais en incluant l’indemnisation de la perte d’emploi et celle des droits à la retraite dans la réparation du licenciement non causé, cette jurisprudence heurtait la jurisprudence de la 2e chambre civile (chambre des affaires de sécurité sociale) laquelle jugeait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise à la fois la perte des gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité (Civ. 2e 11/06/2009 n°07-21768). L’article L 434-2 CSS dispose en effet que le taux d’IPP réparant les conséquences d’un AT/MP est fixé d’après notamment les aptitudes de la victime et sa qualification professionnelle. Idem en cas de majoration de rente en raison de la faute inexcusable (Civ 2e 04/04/2012 n°11-14311).
Harmonisant la jurisprudence, la Chambre mixte a précisé que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (Ch. Mixte 09/01/2015 n°13-12.310 - Civ 2e 12/03/2015 n°13-11994 et 10/03/2016 n°15-12948)
Aussi la chambre sociale juge-t-elle désormais que les préjudices résultant de la perte de l’emploi et des droits à retraite ne peuvent pas être indemnisés à titre complémentaire devant la juridiction prud’homale, même en cas de faute inexcusable de l’employeur : Soc. 06/10/2015 n°13-26052 - 15/03/2017 n°16-11139).

Par trois arrêts importants (PBRI) du 3 mai 2018, la chambre sociale a, enfin, précisé la répartition des compétences.

Elle décide d’abord que l’indemnisation allouée par le juge prud’homal est circonscrite aux conséquences de la rupture abusive (absence de cause) ou illicite (nullité) du contrat de travail. Autrement dit, dès lors que la rupture n’est pas remise en cause, la demande indemnitaire est considérée comme relevant de la compétence du TASS (Soc. 03/05/2018 n°16-26850).
Elle rappelle ensuite avec clarté qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle lorsqu’il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc. 03/05/2018 n°17-10306)
Elle censure enfin une cour d’appel qui avait dit le juge prud’homal incompétent pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral et sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité (Soc 03/05/2018 n°16-18116).

Pour le salarié "protégé"

La "dualité" des compétences de l’ordre judiciaire (CPH/TASS) est compliquée par l’entrée en scène de la compétence de l’ordre administratif à raison du statut protecteur d’ordre public.
Concrètement, sur le terrain administratif, le licenciement doit-il être autorisé au seul constat de l’inaptitude objective ou doit-il être refusé au vu de son origine lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ?
Sur le terrain judiciaire, le salarié protégé peut-il - nonobstant l’autorisation administrative de licenciement - demander au juge prud’homal de dire la rupture nulle en faisant valoir que son inaptitude a pour origine des agissements de harcèlement moral, ou de la dire sans cause réelle et sérieuse par la démonstration d’un manquement à l’obligation de sécurité ?

Dans un premier temps, la Chambre sociale avait dit que l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permettait plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement mais ne le privait pas du droit de demander réparation du préjudice résultant du harcèlement moral (Soc 15/11/2011 n°10-10687, n°10-18417, n°10-30463).

Puis, le Conseil d’État (CE 4e et 5e sections réunies 20/11/2013 n°340591) et la Cour de cassation, opérant un revirement, se sont prononcés dans le même sens et selon une formule en miroir (Cass. Soc. 27/11/2013 n°12-20301) en considérant que si l’administration devait vérifier que l’inaptitude physique du salarié était réelle et justifiait son licenciement, il ne lui appartenait pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résultait d’un harcèlement moral dont l’effet aurait été la nullité de la rupture et que la décision de l’inspecteur du travail ne faisait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribuait à un manquement de l’employeur.
La chambre sociale a persévéré dans le même sens (Soc. 15/04/2015 n°13-21306, 13-22469), y compris dans le cas d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (Soc. 19/11/2014 n°13-12060) avant de généraliser le principe de solution à différents manquements de l’employeur
susceptibles de fonder une résiliation judiciaire (notamment Soc.29/06/2017 n°15-15775).

Quelques points d’ombre demeurent néanmoins, le plus pratique concernant la situation du salarié protégé qui, ayant préalablement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité voire un harcèlement est finalement licencié pour inaptitude sur autorisation administrative.

La demande de résiliation judiciaire reste-t-elle recevable ? Selon la Chambre sociale, la voie de la résiliation est fermée au salarié protégé licencié postérieurement même si la saisine du Conseil de Prud’hommes est antérieure à la rupture (Soc. 28/05/2013 n°12-15329). Or, l’arrêt (postérieur) précité (Soc. 19/11/2014 n°13-12060) contredit frontalement cette solution puisque l’arrêt d’appel a été cassé pour avoir jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire dans cette même configuration !

À notre connaissance, l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix en Provence n’a pas été jugée à ce jour…
À suivre donc.

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