Objets cultuels : les

Objets cultuels : les voies de la propriété ne sont pas impénétrables mais compliquées...

Ou comment une petite commune du Puy de Dôme a été condamnée à rembourser une statue qui avait été volée dans son église...

Par Stéphane PEPE, Expert judiciaire. Membre de la Chambre Nationale des Experts. Spécialiste tableaux, mobilier et objets d’art.


Une recrudescence de vols de biens cultuels a récemment été constatée en France dans de nombreux édifices religieux. En effet, les lieux de culte sont pour la grande majorité d’entre-eux ouverts aux fidèles, ce qui a pour conséquence d’exposer leurs biens à ce risque.
Ces objets, le plus souvent dépourvus de tout système de protection, peuvent avoir, indépendamment de leur valeur marchande, une certaine valeur artistique ou historique. Or, ces biens, s’ils sont sacrés, n’en sont pas pour autant inviolables. Il y a donc lieu de les protéger et de veiller à leur conservation. Aussi, il importe de savoir à qui ils appartiennent et quel est le régime de protection qui s’y rattache.

Les collectivités propriétaires

Vierge d’Abbeville : la tête de l’Enfant, volée peu de temps avant l’entrée de l’œuvre au Louvre, a été retrouvée. (Image d’illustration)

Les édifices affectés à l’exercice public du culte ainsi que les objets mobiliers les garnissant sont la propriété de l’État, des départements, des communes ou des établissements publics. En raison de cette affectation, les édifices et les objets cultuels appartiennent au domaine public des collectivités propriétaires.
Dès lors, les biens mobiliers des édifices cultuels ne peuvent pas être vendus et peuvent être revendiqués à tout moment en cas de perte, vol ou vente illicite, en quelques mains qu’ils se trouvent sur le territoire national, au même titre que les objets appartenant aux collections publiques.

Le tribunal administratif de Paris a rappelé ces principes (inaliénabilité et imprescriptibilité) dans un jugement du 9 avril 2004. Un particulier avait demandé au ministre de la Culture et de la Communication un certificat d’exportation pour un fragment de la colonne Vendôme conservé dans sa famille. Le ministre a pu légalement refuser la délivrance de ce document au motif que le bien, en dépit du fait qu’il soit devenu meuble à la suite de la démolition du monument le 16 mai 1871, appartenait toujours au domaine public de l’État. En outre, ces règles font échec à l’application des articles 2279 et 2280 du code civil, qui permettent au possesseur de bonne foi, entre les mains duquel le bien est revendiqué, d’obtenir le remboursement du prix d’acquisition auprès du véritable propriétaire. La jurisprudence admet cependant le principe d’une indemnisation du possesseur à raison des dépenses engagées pour la conservation du bien.

Acquéreur de bonne foi

Parfois, l’objet cultuel qui appartient à une collectivité publique est aussi classé au titre des monuments historiques. On sait que les objets classés appartenant à l’État ne peuvent être vendus. En revanche, ceux d’une collectivité territoriale peuvent être cédés à l’État, à une personne publique ou à un établissement d’utilité publique, à la condition d’avoir préalablement obtenu l’autorisation du ministère chargé des Affaires culturelles.
Enfin, l’acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet classé est revendiqué a droit au remboursement du prix d’acquisition du bien. La combinaison des régimes de domanialité publique et de protection des monuments historiques devrait conduire à exclure l’indemnisation du possesseur de bonne foi, dès lors que le bien appartient au domaine public d’une collectivité publique.

Telle n’est cependant pas la solution retenue par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 3 juin 2004, qui a condamné une petite commune du Puy-de-Dôme à rembourser à un sous-acquéreur de bonne foi le prix d’acquisition d’une statue du XIIème siècle dérobée en 1983 dans l’église du village, au motif que cette vierge romane avait fait l’objet d’un classement au titre de monument historique en 1908.

Lois spéciales vs lois générales

Cette solution aboutit au paradoxe suivant : un objet appartenant au domaine public d’une collectivité publique et par ailleurs classé au titre des monuments historiques se trouve de fait moins bien protégé qu’un objet du domaine public non classé.
Le raisonnement adopté par la cour d’appel de Riom pourrait néanmoins trouver sa justification dans la règle selon laquelle les lois spéciales priment les lois générales auxquelles elles dérogent. Le classement serait dans cette hypothèse une arme à double tranchant, qui, loin de renforcer la protection des biens appartenant aux collectivités publiques, pourrait se retourner contre les plus petites d’entre elles, les exposants à de lourdes condamnations de nature à obérer de façon non négligeable leur équilibre budgétaire.

deconnecte