Inondations : Henri (...)

Inondations : Henri Leroy dépose une proposition de loi pour préserver la vie des citoyens

Le 3 octobre 2015, le département des Alpes-Maritimes a été frappé par de dramatiques intempéries, faisant 20 morts, des dégâts considérables et plus de 40 000 victimes. Fin novembre 2019, après deux alertes rouges en sept jours (une première en France) des pluies diluviennes inondaient à nouveau l’ensemble des Alpes-Maritimes par deux fois en une semaine.
Lorsqu’il était maire, le Sénateur Henri Leroy avait engagé les procédures imposées par l’Administration d’Etat, pour la réalisation des aménagements d’urgence identifiés par les cabinets d’experts comme indispensables à la protection des personnes et des biens, lesquelles ont été poursuivies par son successeur et la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, en étroite collaboration avec le SMIAGE (Syndicat Mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau Maralpin) et la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) des Alpes-Maritimes, toujours en cours ! Après 5 ans !?
Comme de nombreux élus des Alpes-Maritimes, il a trop souvent été confronté à des blocages de l’Administration, en particulier de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), qui parfois préfère protéger des espèces au détriment de vies humaines.
A plusieurs reprises, il a interpellé le Gouvernement pour faire avancer ce dossier. Face à son inertie, alors que les experts en climatologie prévoient une multiplication des phénomènes météorologiques, il déposera dans quelques jours une proposition de loi.

Cette dernière consiste à accélérer la réalisation des travaux et aménagements urgents qui permettent de sauver des vies face à des événements climatiques extrêmes. Les autorités de terrain - maires, experts et préfets en seront les acteurs essentiels.
Henri Leroy suit ce dossier de très près et multiplie les rendez-vous.

Proposition de loi visant à prévenir les événements climatiques extrêmes

La multiplication d’événements climatiques extrêmes particulièrement violents affectant nos territoires a généré des conséquences humaines et matérielles dramatiques dans notre pays. 
En janvier et février 1990, 81 personnes ont été tuées lors d’une série de tempêtes et de pluies diluviennes dans le nord et l’ouest de la France ; les 26 et 27 décembre 1999, la "tempête du siècle" faisait 92 morts ; les 8 et 9 septembre 2002 les inondations dans le Gard causaient la mort de 22 personnes ; en janvier 2009 la tempête Klaus faisait 12 victimes en France ; le 28 février 2010, 47 personnes ont été emportées par la tempête Xynthia ; le 15 juin 2010 des pluies torrentielles ont fait 27 victimes ; en novembre 2011 le Var déplorait 6 victimes à la suite d’un phénomène d’inondation ; en novembre 2014 à nouveau 6 victimes liées à des phénomènes d’inondations étaient à déplorer ; le 3 octobre 2015, dans le département des Alpes-Maritimes 20 personnes sont décédées ; les épisodes des 28 mai au 6 juin 2016 ont causé la mort de 4 personnes ; les inondations des 15 et 16 octobre 2018 ont fait 15 victimes dans l’Aude.
Plus récemment, les 23 et 24 novembre et le 1er décembre, les départements du Sud de la France et plus particulièrement le Var et les Alpes-Maritimes ont de nouveau été violemment frappés. Le bilan humain, avec 2 disparus et 12 personnes décédées, (parmi lesquelles trois sauveteurs de la sécurité civile, victimes d’un accident d’hélicoptère alors qu’ils se rendaient sur les lieux des inondations) est dramatique. Le bilan matériel est également très lourd.

Certains scientifiques estiment que ces événements pourraient devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Il est du devoir du législateur d’en tirer tous les enseignements afin de définir les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences et en anticipant mieux l’existence de ces risques.

La protection des populations doit être placée au-dessus de tout autre enjeu. Son renforcement dépend de la mise en place de Plans de Prévention des risques inondations (PPRI) assortis de travaux adéquats. Or, trop souvent la réalisation des études et des travaux nécessaires est ralentie, voire entravée par des contraintes environnementales qui se sont peu à peu agrégées jusqu’à rendre illisibles et impraticables les procédures qu’elles édictent. Cette situation peut aller jusqu’à des blocages préoccupants.
Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, beaucoup de travaux dont l’utilité n’est nullement contestée n’ont pas été engagés ou ont été retardés notamment en raison de procédures administratives kafkaïennes et contradictoires.
Des agences déconcentrées des services de l’Etat au niveau régional, notamment la DREAL, se trouvent très souvent en conflit avec les préfets de département, beaucoup mieux au fait de la prise en compte des risques et menaces. Dans ce contexte, il apparait que la protection des populations est parfois reléguée au second rang, face à certaines exigences de protection d’espèces animales ou végétales. Afin d’éviter ces conflits, il est important que le préfet ait une autorité hiérarchique sur l’ensemble des services de l’Etat et soit le seul à même d’engager une procédure d’urgence au travers d’une demande de protection des populations.
Il apparait ainsi nécessaire d’adapter le cadre légal afin de concilier les préoccupations environnementales et les impératifs de sécurité. Lorsque des vies sont en jeu, il ne doit plus y avoir de conflit de procédures entre la protection de la faune et de la flore d’une part et la sécurité des habitants d’autre part.
Le code de l’environnement prévoit que les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
La référence à « un danger grave et présentant un caractère d’urgence » apparait trop restrictive et ne permet pas d’englober l’ensemble des aménagements destinés à accroitre la sécurité des habitants. Ceux-ci restent soumis, lorsqu’ils sont étudiés puis mis en œuvre, à des procédures environnementales très contraignantes qui ralentissent tant la phase de mise à l’étude que la phase de construction. Aussi, l’article 1er propose-t-il d’élargir le champ de cette procédure d’urgence en prévoyant que celle-ci puisse être mise en œuvre lorsque les travaux engagés ont pour objet la protection des personnes.
Parallèlement, Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) malgré leurs efforts afin d’assurer la mise en œuvre de la GEMAPI sont en difficulté pour faire face au coût financier des changements et des nouvelles contraintes liées à la réglementation relative au risque inondation, à l’entretien des cours d’eau et pour faire face au changement climatique.
Le SMIAGE Maralpin a été créé pour mutualiser les moyens et regrouper les compétences afin qu’il porte à la fois des politiques de planifications ( une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, cinq Programme d’Actions et de Préventions des Inondations, deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux et deux sites Natura 2000) et des actions très concrètes (plus de 20 M€ de travaux réalisés par an, mise en œuvre d’un suivi hydrométéorologique permettant de prévoir et d’anticiper le risque, service d’annonce de crue pour le compte de l’Etat et une politique d’entretien de ses cours d’eau).
Ses membres ont fait le choix de lui déléguer ou de lui transférer la compétence GEMAPI (l’ensemble des EPCI des Alpes-Maritimes, 2 EPCI varois et un EPCI du 04). C’est pourquoi, il apparait tout à fait légitime aux vues des compétences du SMIAGE (reconnues notamment lors des épisodes pluvieux des 22 au 24.11.2019 par ses membres et l’ensemble de ses partenaires : services de l’Etat, Agence de l’Eau, communes…) que les EPTB puissent appeler des produits de fiscalité de leurs membres pour se financer et en premier lieu la taxe GEMAPI qui est une taxe affectée. Si cette disposition venait à être acceptée cela permettrait de pérenniser l’action des EPTB qui est le bon périmètre géographique (au niveau des bassins versants) pour gérer les milieux aquatiques, ce qui est rarement le cas des EPCI. De plus, ces derniers sont souvent réticents pour lever cette taxe.

Article 1

L’article L. 214-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux, y compris d’entretien, effectués par les personnes publiques en qualité de maitre d’ouvrage peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité des populations, à condition que le préfet, préalablement informé, ait pris dans un délai d’une semaine un arrêté constatant que les travaux répondent bien aux conditions prévues au présent alinéa. Dans les zones identifiées comme présentant un risque d’inondation important en application du II de l’article L. 566-5, le refus du préfet de prendre cet arrêté doit être spécialement motivé. Cette procédure est également applicable aux études préalables à la réalisation des travaux effectués par une personne publique. En cas de recours contre le refus du préfet de prendre l’arrêté, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de 2 mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.  »

Article 2

I. - Le second alinéa du I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Lorsque l’exercice de cette compétence a été confié, par transfert ou délégation, à un établissement public territorial de bassin relevant de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, cette faculté est dévolue, dans les mêmes conditions, à cet établissement. »

II. – Le premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par les mots : « et, le cas échéant, du produit de la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts  ».

Photo de Une DR

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