Le droit des marques (...)

Le droit des marques et le Tour de France

  • le 26 juin 2009

Le Tour de France est une épreuve sportive accessible à tous et gratuite. Le monopole d’exploitation dont dispose la société organisatrice ne peut être étendu aux effets indirects de la manifestation, tels que les retombées touristiques, selon une récente décision du TGI de Paris.

La course cycliste, « LeTour de France », a été créée en 1903 par le quotidien sportif L’Auto. Les droits correspondant ont été repris par la société du Tour de France, désormais titulaire de différentes marques verbales et semi- figuratives françaises et communautaires protégeant le terme "Tour de France".
C’est aujourd’hui la société Amaury Sport Organisation (ASO) qui est (depuis 2001) le locataire gérant du fonds de commerce d’organisateur d’épreuves cyclistes, comprenant notamment ces marques.
La société ASO a constaté l’existence, sur le site internet d’un tour operator américain, d’une offre de voyage intitulée "Le Tour de France 2006", organisée en fonction de l’itinéraire du Tour, exploitant les marques et images de la course cycliste.
Saisi du litige, le Tribunal de grande instance de Paris devait se prononcer sur la possibilité pour le défendeur d’invoquer l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel "l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine".

Décision

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Le tribunal a considéré en l’espèce que l’utilisation du terme "Tour de France" était nécessaire pour promouvoir des voyages organisés sur l’itinéraire du Tour et que l’utilisation de périphrases pour désigner cet événement sportif de cyclisme s’avérait impossible, sauf à risquer d’induire les consommateurs en erreur sur le voyage qu’ils souhaitaient acheter.
Le tribunal a par ailleurs relevé que l’existence de la mention du nom du tour operator sur le site internet concerné excluait toute confusion quant à l’identité de la société proposant le service de voyage dont il s’agissait.
Toutefois, les magistrats vont entrer en voie de condamnation à l’égard du tour operator américain sur un autre fondement.
En effet, l’article L 331-1 du Code du Sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
Dans cette affaire, le tour operator américain a reconnu avoir utilisé sur son site internet des photographies prises lors du Tour de France, sans l’autorisation de la société ASO, afin de vendre ses produits. Il a donc porté atteinte au droit d’exploitation d’ASO portant sur l’image de la manifestation sportive et engagé en conséquence sa responsabilité civile à l’égard de la société ASO.
Le tribunal a d’autre part pris le soin de préciser que le monopole de l’organisateur du Tour de France ne porte que sur le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques, « a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit ».
Il a relevé que l’itinéraire de la course cycliste n’existe que lors de la compétition sportive spectacle vivant et non pas en tant que tel, avant de conclure que le monopole ne saurait revenir à accorder à l’organisateur un droit exclusif sur l’itinéraire lui-même.

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