Covid-19 : Visites (...)

Covid-19 : Visites médicales, ce qui change temporairement pour les employeurs

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 et le décret du 8 avril 2020 (JO du 9 avril 2020) sont intervenus afin de fixer temporairement les règles relatives aux missions des services de santé au travail et aux reports de certaines visites médicales qui normalement devraient être organisées entre le 12 mars et le 31 août 2020. Le point avec Médiation Conseil.

Concernant les missions, l’ordonnance indique notamment que le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 d’un salarié et qu’il pourra procéder à des tests de dépistage du covid-19. Toutefois, un nouveau décret et un arrêt sont attendus pour l’entrée en vigueur de ces missions.

En revanche, le décret nécessaire au report de la visite médicale est paru et il indique que lorsque celle-ci est reportée :
- Le médecin du travail doit vous informer et doit informer votre salarié en vous communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.
- Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il doit vous inviter à communiquer ces informations au salarié ;
- La visite reportée devra être organisée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- Le report d’une visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Voici un point sur les visites qui peuvent ou non être reportées par le médecin du travail

Les VIP d’embauche et examen d’aptitude d’embauche qui doivent se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020

La visite d’information et de prévention d’embauche, qui a lieu dans les 3 mois suivant la prise de poste pour le cas général pourra être reportée par le médecin du travail.

Attention toutefois, la possibilité de report ne peut pas concerner les visites relatives aux salariés suivants  :
- Les travailleurs handicapés ;
- Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- Les travailleurs de nuit ;
- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées par le code du travail sont dépassées.

Le report ne peut pas concerner l’examen d’aptitude d’embauche :

En effet, pour les salariés occupant des postes à risque bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, l’examen médical d’aptitude d’embauche ne peut faire l’objet d’aucun report et doit obligatoirement être réalisé par le médecin du travail lui-même, et non par un autre professionnel de la santé du service de santé au travail.

Pour rappel, les salariés occupant les postes à risques sont ceux énumérés aux articles L. 4624-2 et R. 4624-23 :
- Salariés exposés à l’amiante, au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ou au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages ;
- Les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite d’équipements présentant des risques, délivrée par l’employeur ou les travailleurs habilités à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ;
- Les salariés rajoutés par l’employeur après avis du CSE sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travail ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.

Les visites périodiques et intermédiaires qui doivent se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020

La visite d’information et de prévention périodique, organisée tous les 5 ans au plus dans le cas général pourra être reportée par le médecin du travail.

Le décret ne mentionne pas la visite d’information et de prévention périodique des salariés en « suivi adapté », qui a lieu tous les 3 ans au plus. Elle ne peut donc a priori pas être reportée. Cette visite périodique de « suivi adapté » prévue par l’article R4624-17 concerne les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et tous les salariés pour lesquels le médecin du travail aurait mis en place un protocole de suivi adapté.

Les visites intermédiaires et visites périodiques pour les salariés occupant des postes à risque bénéficiant d’un suivi individuel renforcé peuvent être reportées

Pour ces salariés :
- La visite périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans peut être reportée par le médecin du travail au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf pour les salariés exposés à des rayons ionisants).

- Le renouvellement de l’examen d’aptitude qui doit avoir lieu tous les quatre ans et qui ne peut être fait que par le médecin du travail, peut être reportée par le médecin du travail au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf pour les salariés exposés à des rayons ionisants).

La visite de pré-reprise qui doit se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020

Pour rappel, il s’agit de la visite organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil ou du salarié afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois. Cette visite n’est donc pas de votre initiative en qualité d’employeur.
Le médecin du travail est autorisé à ne pas organiser les visites de pré-reprise qui devaient se tenir entre le 12 mars et le 31 août lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020.

L’examen médical de reprise du travail qui doit se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020

La visite de reprise doit obligatoirement être organisée par vos soins en qualité d’employeur après :
- Une absence pour maladie professionnelle, peu important la durée de l’arrêt ;
- Une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie non professionnelle ;
- Une absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident, qu’il soit d’origine professionnelle ou non ;
- Un congé maternité.

Attention, on rappellera utilement que le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail pour apprécier, notamment, l’opportunité d’une visite (R 4624.33).

Aucun report n’est possible et le médecin du travail doit impérativement organiser l’examen avant la reprise effective du travail pour :
Les travailleurs handicapés ;
Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
Les travailleurs de nuit.

En dehors de ces cas, la visite de reprise du travail peut être reportée par le médecin du travail

Dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé prévu à l’article R. 4624-22 et R 4622-24 et du code du travail (voir-ci-dessus),
Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail pour les autres travailleurs.

Visuel de Une : illustration DR

deconnecte