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Dirigeants : protéger son entreprise contre les risques patrimoniaux du divorce

En cas de divorce, la responsabilité financière et le partage du capital de l’entreprise dépendent du régime matrimonial des époux ainsi que de la forme sociale retenue. Avant que ne survienne une éventuelle crise du couple, le dirigeant doit identifier les risques patrimoniaux qui peuvent mettre en péril la pérennité de sa société. La solution : anticiper et sécuriser contractuellement son régime matrimonial et l’organisation de son entreprise.

Choisir et non subir son régime matrimonial

Trois grands types de régimes matrimoniaux s’offrent aux dirigeants : la communauté légale, la séparation de biens et la participation aux acquêts.
Indépendamment de la direction assumée par l’un des époux, la communauté réduite aux acquêts présente un risque élevé. L’entreprise créée pendant le mariage appartient aux époux pour moitié. Lors du divorce, le conjoint pourra revendiquer sa part. L’article 1401 du Code civil, en réservant la totalité des « fruits » à la communauté, fait tomber dans celle-ci tous les gains et salaires du dirigeant, ses dividendes (que les parts soient communes ou propres) ainsi que les intérêts des avances en compte. Toutes ces sommes devront faire l’objet d’une récompense chiffrée au profit de la communauté, lors de la liquidation du divorce. L’endettement personnel du dirigeant risque d’être insupportable d’autant qu’il devra éventuellement verser une prestation compensatoire.

Si la séparation de biens pure et simple permet à l’époux entrepreneur de percevoir ses salaires et revenus et d’en conserver la propriété quelque soit la cause du divorce, il demeure défavorable à l’époux collaborateur, qui bien que participant à la croissance de l’entreprise, ne pourra en retirer aucun bénéfice lors de la séparation.

L’adjonction d’une société d’acquêts minutieusement écrite permettra de combiner les règles de la séparation et de la communauté et offrira ainsi aux époux les avantages des deux régimes.

Les époux peuvent changer partiellement ou totalement de régime matrimonial au terme d’une procédure de quelques mois. A cette occasion les clauses du nouveau contrat doivent être personnalisées comme, par exemple, l’exclusion des biens professionnels de la communauté ou celle permettant à l’époux dirigeant de prélever la valeur de l’entreprise sur la masse commune avant le partage.

Choisir une forme de société adaptée au droit du divorce

La forme sociale retenue doit empêcher l’intrusion du conjoint au capital et le blocage des organes sociaux. S’il n’a rien prévu, le chef d’entreprise marié en communauté peut voir son conjoint revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts (1832-2 du Code civil) en présence de titres non négociables (parts de SARL, SNC…). Les titres négociables (actions de SA ou SAS) ne peuvent pas faire l’objet d’une revendication par le conjoint, cependant les actions anciennement communes peuvent devenir indivises entre les anciens époux. Après le divorce, le dirigeant et son ex-époux (se) devront désigner un mandataire commun pour intervenir dans la société (par exemple, pour le vote en assemblée).

Il n’existe pas de bon ou mauvais régime matrimonial et formes sociales, mais souvent des formes sociales inadaptées au régime matrimonial du chef d’entreprise. De nombreuses solutions existent, une réflexion en amont des époux et de leur conseil est nécessaire. Elle portera sur l’imbrication du régime et de l’ingénierie sociétaire et seront ainsi examinées : le mode de gouvernance et les majorités (émission d’actions de préférence), la protection de l’outil professionnel, la propriété des actifs (certains d’entre eux peuvent appartenir au conjoint), etc…. A défaut, le risque de cession à un tiers dans de mauvaises conditions marquera la fin du projet professionnel.

Visuel : © DR

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