Droit social : l'intérêt

Droit social : l’intérêt et la portée de l’entretien préalable

On a pu lire dans l’excellente revue « Alerte et conseils personnels - lndicator­ Editions Francis Lefebvre - 26 novembre 2016 - que la Cour de Cassation avait considéré que la lettre de licenciement était une synthèse des différents points évoqués lors de l’entretien préalable.
La Cour relevait en l’espèce, par ailleurs, que « l’essentiel des griefs énoncés n’étaient pas évoqués dans le compte rendu de l’entretien préalable, communique aux débats par le salarié » ( Cassation sociale - 26/10/2016 - numéro quatorze - vingt-sept - 153).
Plusieurs observations découlent de cette décision et de son commentaire.

Par Maître Jean Iosca, Avocat Honoraire, Barreau de Grasse

Tout d’abord, il est indiscutable que le compte rendu de l’entretien est nécessaire, voir indispensable.
Ce compte rendu est en quelque sorte « le procès-verbal de la séance », et présente l’avantage de fixer la position des parties comme le souhaite, au demeurant le législateur, à notre avis.
En second lieu, à partir du moment où le compte rendu d’entretien est établi, il apparaît logique que les parties soient parfaitement d’accord sur leur contenu et il qu’il n’y ait pas d’équivoque, ce qui implique qu’un tel document devra être signé par les deux parties, pour avoir toute sa valeur et sa portée.
Troisièmement, la jurisprudence considère, par cet arrêt en particulier, que le compte rendu d’entretien est un élément majeur du débat ; il est établi ( signé ou non) et surtout versé aux débats et communiqué au juge. Ici donc toute la valeur d’un document signé apparaît. En cas de non signature, c’est-à-dire de défaut d’accord sur le contenu par les deux parties ensemble, il est certain, que ce document ne peut avoir de valeur, que comme témoignage. S’il s’agit d’un membre de l’entreprise qui assiste l’employeur, son « témoignage » doit être pris avec d’infinies précautions. S’il s’agit d’un compte rendu établi par la personne qui assiste le salarié, la situation est identique, en ce sens que le salarié, est assisté par cette personne qui, dès lors n’est pas complètement neutre.
En dernier lieu, le compte rendu d’entretien ne permet en aucun cas de considérer que l’affaire est définitivement scellée ; elle ne le sera (et encore !) que lorsque la lettre de licenciement sera remise.
Pour terminer ici, on peut regretter que les parties n’aient pas la possibilité de se faire assister par leurs avocats respectifs ; ce qui présenterait incontestablement l’avantage de provoquer une discussion entre personnes en principe compétente et toujours animées par la volonté d’un accord.

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