Du non-respect de la (...)

Du non-respect de la destination d’une résidence de services pour seniors par des locataires et ses suites procédurales

Des copropriétaires au sein d’une résidence de services pour « seniors » avaient assigné sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 (« Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ») devant le Tribunal d’instance de Grasse d’autres copropriétaires également propriétaires d’appartements, en résiliation des baux consentis à divers locataires parce que la conclusion de ces baux était contraire à l’article 12 du règlement de copropriété réservant la location exclusivement à des « seniors retraités » dont les intéressés ne revêtaient pas les caractéristiques puisque encore actifs.

Par Pierre-Alain RAVOT, Avocat au Barreau de Grasse - Membre de LEXWELL Avocats

Le juge du fond puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2013 avaient débouté les requérants relevant que la modification du règlement de copropriété restreignant la jouissance des lots aux seuls seniors retraités dont publication aux Hypothèques par le Notaire rédacteur datait du 29 juillet 2011, soit postérieurement aux baux conclus fin 2009 et début 2010 en sorte que pareil changement était inopposable aux locataires ayants cause à titre particulier de leurs bailleurs copropriétaires.

Le pourvoi insistait sur ce que la reconduction tacite du bail donne naissance à un nouveau contrat régi par les règles en vigueur à la date de la reconduction et sur l’opposabilité au cas d’espèce de la modification du règlement de copropriété résultant de sa publication le 29 juillet 2011 faisant obstacle à la reconduction tacite des baux d’habitation de 3 ans arrivant à expiration fin 2012 et début 2013, justifiant ainsi que leur résiliation soit judiciairement prononcée comme cela était poursuivi et ce au visa combiné des articles 1134 et 1738 du Code civil, 10 de la loi du 6 juillet 1989.

Selon arrêt du 23 juin 2015 (pourvoi n°14-12.969), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette motif pris que « ayant relevé qu’il n’était pas contesté que les baux conclus en octobre, novembre 2009 et février 2010 constituaient encore le titre d’occupation des locataires, ce dont il résultait que ces baux avaient été tacitement reconduits à leur échéance, à défaut de congé régulièrement délivré, la cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que la demande de résiliation devait être rejetée ».

Les bailleurs n’avaient et n’allaient évidemment pas donner congé à leur locataire.

Les copropriétaires recherchaient la résiliation judiciaire parce que eux-mêmes n’avaient pas qualité à délivrer congé.

Il ne reste plus aux demandeurs que de patienter jusqu’à la retraite des locataires laquelle ne sera pas trop tardive s’ils relèvent de régimes spéciaux ou qui sera repoussée selon les réformes politiques à venir du régime général.

Photo de Une( illustration) DR

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