Harcèlement sexuel : (...)

Harcèlement sexuel : une nouvelle définition

La loi du 6 août 2012 précise le délit de harcèlement sexuel. La nouvelle définition, adoptée à l’unanimité fin juillet, est inscrite dans le Code pénal et dans le Code du travail. Le texte renforce aussi la prévention et l’information dans les entreprises.

La nouvelle définition du harcèlement sexuel a une histoire. L’avocate d’un ancien élu du Rhône, condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel, estimait que le texte (l’ancien article 222-33 du Code pénal) autorisait « tous les débordements, toutes les interprétations » et laissait au juge une trop large marge d’appréciation des éléments constitutifs du délit (le texte visait de manière générale « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle »). Même l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) avait réclamé l’abrogation de cette définition, jugée beaucoup trop large.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Dans leur décision, du 4 mai dernier, les Sages ont reproché « que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ». L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique, en effet, que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. L’article 222-33 du Code pénal était abrogé immédiatement. Il revenait donc au Parlement de se prononcer sur une nouvelle définition.

Une définition précise

Afin d’éviter les problèmes précédents, la nouvelle définition est précise. Elle trouve en outre sa place dans le Code pénal et dans le Code du travail.

La loi propose une double définition du harcèlement sexuel : « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

La loi vise également « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (art 222-33 du Code pénal - L.1153-1 du Code du travail)
Ces délits sont punissables de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (certains ont fait remarquer que le harcèlement sexuel était moins pénalisé que le vol- trois ans et 45 000 euros). Certaines circonstances aggravantes porteront ces sanctions à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende (exemple : harcèlement sur un mineur de 15 ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, en raison de son âge, d’une maladie, infirmité, déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur- article 222-33 du Code pénal). Les mêmes sanctions sont applicables au harcèlement moral.

Les personnes concernées

Le Code du travail protégeait déjà de toute mesure discriminatoire faisant suite à des faits de harcèlement sexuel ou pour avoir refusé de les subir, les salariés, les candidats à un recrutement, à un stage ou à une période de formation. Désormais les stagiaires et les personnes en formation sont aussi protégées (art. L.1153-2 du Code du travail). Egalement si elles témoignent de faits de harcèlement sexuel (art. L. 1153-3). Leur protection est étendue au harcèlement moral.

Discrimination

Désormais, constitue une discrimination « toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits... ». Ces faits sont punissables d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros (art. 225-1-1 du Code pénal, art. 1155-2 du Code du travail).

Information et vigilance

Les entreprises doivent afficher le texte de l’article 222-33 du Code pénal sur le harcèlement sexuel dans les lieux de travail, mais aussi dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (art. 1153-5 du Code du travail). En outre, la loi étend le droit d’alerte des délégués du personnel aux faits de harcèlement moral ou sexuel (art. L.2323-2 du Code du travail).
Enfin, signalons qu’en cas d’extinction d’une action publique, suite à l’abrogation de l’ancienne loi par le Conseil constitutionnel, « la juridiction demeurera compétente » pour accorder réparation de tous les préjudices subis.

On notera encore que la Cour de cassation vient de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité relative à la définition du harcèlement moral, estimant que cette dernière était suffisamment balisée ( « faits commis devant présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », article 222-33-2 du Code pénal – Cass crim. 11 juillet 2012. pourvoi n°11-88.114).

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