L'accès aux équipements

L’accès aux équipements sportifs municipaux

Une commune a-t-elle le droit, et si oui, dans quelles conditions, de retirer des créneaux horaires à une association sportive pour l’accès à un équipement sportif ? C’est la question qui a été soumise à la Cour Administrative d’Appel de Versailles sur laquelle elle s’est récemment prononcée.

Le maire de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) avait, par des décisions des 7 et 16 juin 2011, retiré à un club de karaté ses créneaux horaires d’accès au dojo municipal et ordonné à celui-ci de retirer ses effets et de restituer les clefs du local. Le club contestait la légalité de ces décisions.

Rappelons que l’article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales dispose que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ».

L’article L2143-3 du même Code précise que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ».

Dans une décision du 6 novembre 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a, tout d’abord, considéré que le retrait des créneaux horaires litigieux au détriment de l’association sportive ne portait pas atteinte, par elle-même, à la liberté d’association ou de réunion.

La juridiction a également estimé que le maire n’avait pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les associations qui avaient la même vocation à l’utilisation de ce local communal. Elle a relevé que le club de karaté avait connu, au cours de la période considérée, de sérieuses difficultés de gestion qui avaient perturbé le calendrier des cours de karaté qu’il dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres, susceptibles d’altérer durablement son activité d’enseignement. Une situation qui était à l’origine de la décision du maire.

Motivation insuffisante

La juridiction a toutefois annulé les décisions litigieuses en ce qu’elles étaient entachées d’une insuffisance de motivation. Elles ne faisaient, en effet, apparaître ni les textes sur lesquels elles reposaient, ni les circonstances de droit retenues par le maire pour justifier le retrait des créneaux horaires attribués à l’association sportive.

Dans ces conditions, le maire a été condamné à réparer le préjudice financier subi par le club de karaté, lié à l’arrêt de son activité pendant les saisons litigieuses, ainsi qu’à l’atteinte portée à son image et à sa réputation, à hauteur de 5 000 euros.

Cette décision devrait amener les communes à être particulièrement vigilantes sur les conditions de mise à disposition et, le cas échéant, de retrait de l’accès aux équipements et locaux communaux au profit des associations sportives.

¨Par Viviane GELLES, Avocat au Barreau de Lille

Photo de Une : illustration libre

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