L'art de la photo et (...)

L’art de la photo et le respect de l’image des personnes

Toute personne bénéficie sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ce principe est énoncé par les tribunaux. L’image des personnes, tout comme celle des biens, est donc protégée.

« Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu’avec l’autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché » (1896, jurisprudence constante). Le droit à l’image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.

Qu’il s’agisse d’une personne inconnu ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c’est-à-dire son autorisation. A défaut, cette atteinte se confond avec l’intrusion dans la vie privée est constitue donc un atteinte à l’article 226-1 du Code pénal.

La règle est la même dans l’hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce, même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.
Exemples : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; clichés montrant le mauvais état de santé d’une personne ; d’une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; d’un avocat dans une soirée privée.

Les impératifs de l’information

Il existe, cependant, des exceptions à ce principe, et dans certains cas, le consentement de la personne n’a pas à être prouvé.

Il s’agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.

L’autorisation de la personne photographiée n’est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d’actualité, puisque l’on considère que les intérêts particuliers s’effacent devant les impératifs de l’information. Ainsi, le droit à l’image ne peut faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information.

Ce raisonnement, qui concerne les photographes de presse, a par ailleurs été étendu au domaine artistique. Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photos au motif que, si le droit à l’image n’est pas absolu et cède notamment devant le droit à l’information, « il doit en être de même lorsque l’exercice par un individu de son droit à l’image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail de l’artiste ».
Exemples : le livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; le recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé ’Perdre la tête ’, comportant des portraits pris sur le vif, dans la rue, sans l’autorisation des personnes concernées.

La dignité de la personne photographiée

La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.

En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités, hommes politiques ou vedettes du spectacle, est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique. En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s’attendre à être photographiées. Ainsi, par exemple, la photo d’un sportif, prise à l’occasion de l’Open de tennis de Monte-carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l’image de ce dernier.

Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle.

Les solutions d’espèces étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l’image est licite dès lors qu’elle est neutre, en ce qu’elle ne révèle rien de la vie privée et qu’elle n’est pas dégradante.

Distinction entre lieu privé et lieu public

Le lieu privé a été défini comme l’endroit où l’intéressé peut normalement s’abriter à l’abri des regards ; mais il n’existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera appréciée in concreto par les juges. Ont ainsi été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu’ont été reconnus comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, ou encore la piscine d’un centre de talassothérapie.

Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu, et non en fonction de la personne qui s’y trouve. En conséquence, la présence d’une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.

Usage « normal » de l’image

Il apparaît évident qu’une atteinte à l’image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion lui cause un préjudice. L’usage de l’image doit être « normal ». Ainsi, l’atteinte à l’image est constituée si la personnalité est altérée, c’est-à-dire si l’individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l’image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.
Exemples : photographie d’une personne laissant penser, à torts, qu’il s’agit d’une prostituée ; nudité d’un sportif dont le maillot s’est déchiré.

Enfin, les personnes sont protégées contre l’exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

Quelle autorisation ?

Il est nécessaire que l’autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.

Cependant lorsque la personne photographiée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal (règle du double consentement).

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