Mandelieu-la-Napoule : le juge suspend l’interdiction des tenues religieuses sur les plages
- Par Valérie Noriega --
- le 7 août 2026
Le juge des référés a suspendu, par ordonnance du 6 août, l’arrêté pris par le maire de Mandelieu-la-Napoule interdisant, sur les plages de la commune, les tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. Saisi par la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le tribunal estime que la commune n’a pas démontré l’existence d’un risque actuel et avéré de trouble à l’ordre public pour justifier cette interdiction.
L’arrêté municipal avait été pris le 1er juillet dernier et devait s’appliquer jusqu’au 31 août. Il interdisait l’accès aux plages aux personnes portant une tenue ne respectant pas les règles de sécurité ou susceptible, en raison de son caractère ostentatoire, d’entraîner un trouble à l’ordre public. La mesure visait notamment les tenues de bain manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, comme le burkini.
Pour la commune, cette interdiction devait permettre de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public et de garantir la sécurité des usagers des plages pendant la période estivale, marquée par une forte fréquentation.
Aucun incident récent
La Ligue des droits de l’Homme avait saisi le tribunal en référé-liberté pour demander la suspension de l’arrêté et le retrait de la signalétique annonçant l’interdiction. Dans son ordonnance, le juge des référés relève que la commune ne fait état d’aucun incident récent pour établir l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public durant l’été 2026. Pour justifier l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public, la commune faisait référence à des faits survenus sur ses plages il y a respectivement quatorze et dix ans, ainsi qu’au contexte de tensions au sein de la population à l’échelle nationale. Des circonstances que le juge considère insuffisantes pour établir l’existence d’un risque actuel et avéré. Le tribunal relève également que la municipalité n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que le port de telles tenues présenterait un risque particulier pour la sécurité des baigneurs et des autres usagers des plages. Le juge des référés rappelle enfin qu’une restriction de cette nature dans l’espace public doit être justifiée par des circonstances précises et un risque avéré pour l’ordre public.
En l’absence de tels éléments, il considère que l’arrêté du maire porte une atteinte grave et manifestement illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
L’interdiction municipale, qui devait rester en vigueur jusqu’à la fin du mois d’août, est donc suspendue.