Meublés touristiques à Nice : le TA de Nice suspend partiellement le règlement sur les quotas d’autorisations
- Par Service Rédaction --
- le 29 janvier 2026
Par une ordonnance du 29 janvier, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution du nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation à Nice uniquement en tant que ce règlement retient les seules résidences principales pour le calcul des quotas d’autorisations temporaires de changement d’usage dans les quatre secteurs de Nice soumis à ces quotas.
Contexte
L’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation permet aux communes d’une certaine taille, connaissant une situation de tension importante sur le marché du logement, de subordonner les changements d’usage des locaux destinés à l’habitation en locaux à destination d’habitation en meublés de tourisme à une autorisation préalable délivrée par le maire. Ces communes peuvent fixer, depuis la loi du 19 novembre 2024, sur tout ou partie de leur territoire, la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage.
À Nice, cette part maximale a été fixée à 1,5 % des locaux à usage d’habitation en résidence principale au sein de quatre zones soumises à quotas. Le nombre total d’autorisations temporaires qui seront délivrées chaque année à l’issue d’une phase de candidature d’une durée d’un mois a ainsi été limité à 671 au sein de ces quatre zones : 38 dans la zone 1 (Vieux-Nice), 277 dans la zone 2 (Riquier, Port, Mont-Boron), 298 dans la zone 3 (Centre-Ville) et 108 dans la zone 4 (Ouest).
L’instauration de ces quotas est l’une des principales mesures du nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation à Nice, qui a été approuvé par une délibération du conseil métropolitain du 5 décembre 2025 et qui est applicable depuis le 1er janvier 2026.
Le syndicat des professionnels de la location meublée – Côte d’Azur ainsi que l’union des professionnels de la location touristique ont demandé l’annulation de cette délibération et ont assorti leur recours d’une requête en référé afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de ce nouveau règlement. Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Décision
Par une ordonnance rendue le 29 janvier, le juge des référés estime que la première condition, tenant à l’urgence, est remplie et que la seconde condition, tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, n’est que partiellement remplie.
S’agissant de cette seconde condition, le juge des référés considère qu’il existe un doute sérieux uniquement quant à la légalité de l’assiette de référence permettant de calculer les quotas d’autorisations temporaires dans les quatre zones de Nice soumises à ces quotas. Le nouveau règlement retient comme assiette le nombre de « locaux à usage d’habitation en résidence principale », excluant ainsi de cette assiette les résidences secondaires alors qu’elles constituent des « locaux à usage d’habitation » au sens du code de la construction et de l’habitation. Or, l’article L. 631-7-1 A de ce code n’exclut pas les résidences secondaires du calcul du nombre maximal d’autorisations temporaires pouvant être délivrées.
S’agissant toujours de cette seconde condition, le juge des référés considère en revanche qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des autres dispositions du nouveau règlement approuvé par la délibération du 5 décembre 2025.
Par conséquent, le juge des référés suspend l’exécution de cette délibération uniquement en tant que ce nouveau règlement retient les seules résidences principales pour le calcul des quotas d’autorisations temporaires de changement d’usage dans les quatre secteurs de Nice soumis à ces quotas.
Cette ordonnance, rendue par le juge des référés saisi en urgence, ne préjuge pas du jugement qui sera rendu à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, de la requête en annulation formée par le syndicat des professionnels de la location meublée – Côte d’Azur et par l’union des professionnels de la location touristique.