Pour le TA de Nice, (...)

Pour le TA de Nice, la santé de l’avocat doit être protégée

Saisi par un référé-liberté, le tribunal administratif de Nice vient d’enjoindre la ministre de la justice, dans un délai de quinze jours, de faciliter l’accès de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer les coordonnées exactes dudit circuit d’approvisionnement. (Lire en pj le texte complet de l’ordonnance).

Le bâtonnier Thierry Troin et l’Ordre des avocats du barreau réclamaient du gel hydroalcoolique, des masques et des gants pour assurer dans des conditions sanitaires satisfaisantes leurs plaidoiries au tribunal et pour être en mesure de rencontrer les justiciables en prison : «  En cette période d’épidémie, il est inacceptable que l’État n’assure pas un minimum de sécurité quand les avocats sont appelés en garde à vue ou à la maison d’arrêt. C’est pourquoi nous avons lancé cette procédure de référé liberté ».

Maître Narriman Kattineh-Borgnat, du barreau de Nice, avocate publiciste, a représenté l’ordre devant la juridiction administrative. Elle a notamment insisté sur le fait que les avocats « sont des auxiliaires de justice » et qu’ils doivent à ce titre être protégés comme les magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires.

Jusqu’à présent, le ministère les considérait comme des « professions libérales ». Ne figurant pas sur la liste des métiers prioritaires, les avocats devaient se débrouiller par eux-mêmes pour assurer leur protection.

C’est ce « bottage en touche » qui a été dénoncé par le tribunal administratif. « L’arrêt rappelle l’importance de l’avocat dans le système judiciaire » insiste Maître Kattineh-Borgnat.

Alors que le Conseil d’Etat a débouté les barreaux de Marseille, de Paris et le CNB, la juridiction niçoise reconnaît pleinement l’avocat dans son rôle.
Avec tous les “avantages“ qui en découlent…

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE

N° 2001749
Ordonnance du 22 avril 2020
54-035-03-04 C
Le juge des re ?fe ?re ?s

Vu la proce ?dure suivante :
Par une reque ?te et des me ?moires comple ?mentaires, enregistre ?s les 14 avril 2020 et 20 avril 2020, l’Ordre des avocats au Barreau de Nice, repre ?sente ? par Me Kattineh-Borgnat, demande, dans le dernier e ?tat de ses e ?critures, au juge des re ?fe ?re ?s statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de la maison d’arre ?t de Nice et a ? la ministre de la justice :
- de distribuer des masques et gants aux de ?tenus afin qu’ils en disposent lors des situations les amenant a ? e ?tre en contact avec des de ?tenus issus d’autres cellules ou au sein d’une me ?me cellule lorsqu’elle n’est pas individuelle ;
- de distribuer des masques et gants y compris aux auxiliaires lors de la distribution des repas ;
- de distribuer des masques et gants au personnel pe ?nitentiaire ;
- de mettre a ? disposition des avocats qui n’en sont pas pourvus et qui se rendent a ? la maison d’arre ?t des masques de protection ou, a ? tout le moins, de faciliter l’acce ?s de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer a ? bref de ?lai les coordonne ?es exactes dudit circuit d’approvisionnement ;
- de se doter de tests de de ?pistage en nombre suffisant, pour permettre le de ?pistage du personnel pe ?nitentiaire et des de ?tenus, ou prioritairement des personnes ayant e ?te ? en contact direct avec une personne pre ?sentant des sympto ?mes du covid-19, d’organiser la mise a ? distance et la prise en charge sanitaire des de ?tenus positifs au covid-19, et de communiquer la proce ?dure mise en place avec les autorite ?s sanitaires et le centre hospitalier universitaire de Nice pour la prise en charge me ?dicale des de ?tenus positifs au covid-19.

L’Ordre des avocats au Barreau de Nice soutient que :

- l’urgence est constitue ?e en raison des risques de contamination au covid-19 au sein de la maison d’arre ?t de Nice, dont la situation est caracte ?rise ?e par la surpopulation carce ?rale, induisant une promiscuite ? de ?multipliant les risques de contamination au covid-19 tant de la population carce ?rale que des personnels de l’administration pe ?nitentiaire et des avocats intervenant au sein de la maison d’arre ?t ;

- les carences de l’administration concernant la situation actuelle a ? la maison d’arre ?t de Nice, qui ne permet pas de pre ?venir efficacement les risques de contamination au covid-19 tant de la population carce ?rale que des personnels de l’administration pe ?nitentiaire et des avocats intervenant au sein de la maison d’arre ?t, me ?connaissent gravement et manifestement les liberte ?s fondamentales que sont le droit au respect de la vie, le droit de ne pas e ?tre soumis a ? des traitements inhumains ou de ?gradants ainsi que les droits de la de ?fense, carences relatives tant au respect des mesures barrie ?re et des re ?gles de distanciation sociale au sein de la maison d’arre ?t et en particulier au parloir, lieu d’e ?changes entre les avocats et leurs clients, qu’a ? l’absence de mise a ? disposition de masques de protection pour les de ?tenus, les personnels pe ?nitentiaires et les avocats, et l’absence de tests de de ?pistage en nombre suffisant pour organiser avec efficacite ? la mise a ? distance et la prise en charge sanitaire des de ?tenus positifs au covid-19 ;

- il y a de ?s lors lieu d’enjoindre au directeur de la maison d’arre ?t de Nice et a ? la ministre de la justice, de distribuer des masques et gants aux de ?tenus afin qu’ils en disposent lors des situations les amenant a ? e ?tre en contact avec des de ?tenus issus d’autres cellules ou au sein d’une me ?me cellule lorsqu’elle n’est pas individuelle, de distribuer des masques et gants y compris aux auxiliaires lors de la distribution des repas, de distribuer des masques et gants au personnel pe ?nitentiaire, de mettre a ? disposition des avocats qui n’en sont pas pourvus et qui se rendent a ? la maison d’arre ?t des masques de protection ou, a ? tout le moins, de faciliter l’acce ?s de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer a ? bref de ?lai les coordonne ?es exactes dudit circuit d’approvisionnement, de se doter de tests de de ?pistage en nombre suffisant, pour permettre le de ?pistage du personnel pe ?nitentiaire et des de ?tenus, ou prioritairement des personnes ayant e ?te ? en contact direct avec une personne pre ?sentant des sympto ?mes du covid-19, d’organiser la mise a ? distance et la prise en charge sanitaire des de ?tenus positifs au covid-19, et de communiquer la proce ?dure mise en place avec les autorite ?s sanitaires et le centre hospitalier universitaire de Nice pour la prise en charge me ?dicale des de ?tenus positifs au covid-19.

Par un me ?moire en de ?fense, enregistre ? le 20 avril 2020, et un me ?moire comple ?mentaire enregistre ? le 21 avril 2020 a ? 14h52 et non communique ?, la ministre de la justice conclut au rejet de la reque ?te et fait valoir que :

- la situation de la maison d’arre ?t de Nice, au sein de laquelle aucun cas de contamination au covid-19 n’a e ?te ? recense ? a ? la date du 16 avril 2020, ne caracte ?rise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant a ? sauvegarder une liberte ? fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ;
- le caracte ?re manifestement ille ?gal de l’atteinte a ? une liberte ? fondamentale doit s’appre ?cier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorite ? administrative compe ?tente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, de ?ja ? prises qui, en l’espe ?ce, sont suffisantes et adapte ?es aux circonstances.

Vu les autres pie ?ces du dossier ;
Vu :
- la convention europe ?enne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberte ?s fondamentales ;
- le code de la sante ? publique ;
- le code de proce ?dure pe ?nale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a ? l’e ?pide ?mie de covid-19 ;
- le de ?cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures ge ?ne ?rales ne ?cessaires
pour faire face a ? l’e ?pide ?mie de covid-19 dans le cadre de l’e ?tat d’urgence sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de re ?gles de proce ?dure pe ?nale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a ?
l’e ?pide ?mie de covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des re ?gles applicables devant les juridictions de l’ordre administrative ; - le code de justice administrative.

En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des re ?gles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, les parties ont e ?te ? informe ?es de l’absence d’audience et de la date a ? partir de laquelle l’instruction a e ?te ? close, soit le 21 avril 2020 a ? 15 heures.
La pre ?sidente du tribunal a de ?signe ? M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Conside ?rant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «  Saisi d’une demande en ce sens justifie ?e par l’urgence, le juge des re ?fe ?re ?s peut ordonner toutes mesures ne ?cessaires a ? la sauvegarde d’une liberte ? fondamentale a ? laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit prive ? charge ? de la gestion d’un service public aurait porte ?, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement ille ?gale. Le juge des re ?fe ?re ?s se prononce dans un de ?lai de quarante-huit heures  ».

Aux termes du premier aline ?a de l’article R.522-1 de ce code : « La reque ?te visant au prononce ? de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 susvise ?e : « Durant la pe ?riode comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’e ?tat d’urgence sanitaire de ?clare ? dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvise ?e, il est de ?roge ? aux dispositions le ?gislatives et re ?glementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions pre ?vues au pre ?sent titre ». Aux termes de l’article 17 de ladite ordonnance : « Durant la pe ?riode mentionne ?e a ? l’article 2, le point de de ?part des de ?lais impartis au juge pour statuer est reporte ? au premier jour du deuxie ?me mois suivant la date de cessation de l’e ?tat d’urgence sanitaire mentionne ? a ? l’article 2 ». Et aux termes de l’article 9 de ladite ordonnance : « Outre les cas pre ?vus a ? l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut e ?tre statue ? sans audience, par ordonnance motive ?e, sur les reque ?tes pre ?sente ?es en re ?fe ?re ?. Le juge des re ?fe ?re ?s informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date a ? partir de laquelle l’instruction sera close (...) ».

2. Il appartient au juge des re ?fe ?re ?s, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement ille ?gale porte ?e par une personne morale de droit public a ? une liberte ? fondamentale, re ?sultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature a ? faire disparai ?tre les effets de cette atteinte, de ?s lors qu’existe une situation d’urgence caracte ?rise ?e justifiant le prononce ? de mesures de sauvegarde a ? tre ?s bref de ?lai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, pre ?senter un caracte ?re provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberte ? fondamentale a ? laquelle il est porte ? atteinte. Le caracte ?re manifestement ille ?gal de l’atteinte doit s’appre ?cier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorite ? administrative compe ?tente et des mesures qu’elle a de ?ja ? prises.

3. L’Ordre des avocats au Barreau de Nice demande au juge des re ?fe ?re ?s liberte ? d’enjoindre au directeur de la maison d’arre ?t de Nice et a ? la ministre de la justice de distribuer des masques et gants aux de ?tenus afin qu’ils en disposent lors des situations les amenant a ? e ?tre en contact avec des de ?tenus issus d’autres cellules ou au sein d’une me ?me cellule lorsqu’elle n’est pas individuelle, de distribuer des masques et gants y compris aux auxiliaires lors de la distribution des repas, de distribuer des masques et gants au personnel pe ?nitentiaire, de mettre a ? disposition des avocats qui n’en sont pas pourvus et qui se rendent a ? la maison d’arre ?t des masques de protection ou, a ? tout le moins, de faciliter l’acce ?s de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer a ? bref de ?lai les coordonne ?es exactes dudit circuit d’approvisionnement, de se doter de tests de de ?pistage en nombre suffisant, pour permettre le de ?pistage du personnel pe ?nitentiaire et des de ?tenus, ou prioritairement des personnes ayant e ?te ? en contact direct avec une personne pre ?sentant des sympto ?mes du covid-19, d’organiser la mise a ? distance et la prise en charge sanitaire des de ?tenus positifs au covid-19, et de communiquer la proce ?dure mise en place avec les autorite ?s sanitaires et le centre hospitalier universitaire de Nice pour la prise en charge me ?dicale des de ?tenus positifs au covid-19.

En ce qui concerne la condition d’urgence :

4. Eu e ?gard aux risques de propagation de l’e ?pide ?mie de covid-19 au sein de la population nationale franc ?aise, et au risque de propagation par nature plus important au sein d’un e ?tablissement pe ?nitentiaire, compte tenu notamment des conditions de de ?tention et de la surpopulation carce ?rale, il y a lieu de conside ?rer que la condition d’urgence mentionne ?e a ? l’article R. 522-1 pre ?cite ? est remplie en l’espe ?ce.

En ce qui concerne l’atteinte a ? une liberte ? fondamentale :

5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas e ?tre soumis a ? des traitements inhumains et de ?gradants et le respect des droits de la de ?fense constituent des liberte ?s fondamentales au sens des dispositions de cet article.

6. En premier lieu, en ce qui concerne la distribution de masques et de gants aux de ?tenus de la maison d’arre ?t de Nice ainsi qu’aux auxiliaires lors de la distribution des repas, il appartient a ? l’administration, eu e ?gard a ? la vulne ?rabilite ? des de ?tenus et a ? leur situation d’entie ?re de ?pendance vis a ? vis de l’administration, de prendre les mesures propres a ? prote ?ger leur vie et a ? leur e ?viter tout traitement inhumain ou de ?gradant.
L’administration de ?fenderesse soutient, sans e ?tre se ?rieusement conteste ?e, que la maison d’arre ?t de Nice a mis en place des mesures pre ?ventives concernant la propagation de l’e ?pide ?mie de covid-19, parmi lesquelles figurent des mesures de nettoyage (distribution de kits d’entretien a ? chaque cellule, nettoyage accru des effets personnels des de ?tenus), de de ?sinfection des locaux (grilles palie ?res notamment), d’hygie ?ne (mise en place de cre ?neaux de douche quotidiens), de communication a ? l’intention de la population pe ?nale aux fins de faire respecter les « mesures-barrie ?re », en particulier le lavage re ?gulier des mains mais aussi la distanciation sociale, par le regroupement des de ?tenus en groupes pre ?constitue ?s et constants pour les de ?placements et activite ?s, par la re ?duction conside ?rable des contacts entre de ?tenus et entre ces derniers et les personnes exte ?rieures a ? l’e ?tablissement (suppression des parloirs) et par le confinement cible ? des nouveaux arrivants et des de ?tenus symptomatiques.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des mesures susmentionne ?es prises par l’administration, auxquelles s’ajoutent, d’une part, les mesures imposant le port de masques et de gants a ? tous les personnels pe ?nitentiaires en contact physique direct et prolonge ? avec les de ?tenus (par exemple lors des fouilles individuelles avec palpation) et, d’autre part, les mesures relatives au signalement et a ? la de ?tection des cas symptomatiques de covid-19 ainsi qu’aux modalite ?s de prise en charge des cas symptomatiques (confinement cible ?) et des cas confirme ?s positifs au covid-19 (transfert a ? l’unite ? hospitalie ?re interre ?gionale de Marseille ou au centre hospitalier universitaire de Nice pour prise en charge idoine), il n’apparai ?t pas, en l’e ?tat de l’instruction et a ? la date de la pre ?sente ordonnance, qu’eu e ?gard a ? la strate ?gie de gestion et d’utilisation mai ?trise ?e des masques mise en place a ? l’e ?chelle nationale, et en l’e ?tat du nombre de masques actuellement disponibles, l’absence de distribution de masques a ? l’ensemble des de ?tenus re ?ve ?lerait une carence portant, de manie ?re caracte ?rise ?e, une atteinte grave et manifestement ille ?gale aux liberte ?s fondamentales invoque ?es. Il s’ensuit que les conclusions de la reque ?te tendant a ? enjoindre a ? l’administration de distribuer des masques et des gants aux de ?tenus, y compris aux auxiliaires lors de la distribution des repas, doivent, en l’e ?tat de l’instruction et eu e ?gard aux pouvoirs que le juge des re ?fe ?re ?s tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, e ?tre rejete ?es.

7. En deuxie ?me lieu, en ce qui concerne la distribution de masques et gants au personnel pe ?nitentiaire de la maison d’arre ?t de Nice, il ressort des pie ?ces du dossier, ainsi qu’il vient d’e ?tre dit, que des mesures ont e ?te ? prises imposant le port de masques et de gants a ? tous les personnels pe ?nitentiaires en contact physique direct et prolonge ? avec les de ?tenus (par exemple lors des fouilles individuelles avec palpation). Aucune carence imputable a ? l’administration n’est ainsi e ?tablie et, par suite, les conclusions de la reque ?te tendant a ? enjoindre a ? l’administration de distribuer des masques et des gants au personnel pe ?nitentiaire doivent e ?galement, en l’e ?tat de l’instruction et eu e ?gard aux pouvoirs que le juge des re ?fe ?re ?s tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, e ?tre rejete ?es.

8. En troisie ?me lieu, en ce qui concerne la demande de tests de de ?pistage du covid-19 en nombre suffisant, pour permettre le de ?pistage du personnel pe ?nitentiaire et des de ?tenus de la maison d’arre ?t de Nice ou, prioritairement, des personnes ayant e ?te ? en contact direct avec une personne pre ?sentant des sympto ?mes du covid-19, les conclusions de la reque ?te en ce sens doivent e ?galement e ?tre rejete ?es de ?s lors que la mise a ? disposition de tests ne rele ?ve en tout e ?tat de cause pas de l’administration pe ?nitentiaire, pas davantage qu’elle ne rele ?ve de la Chancellerie.

9. En quatrie ?me lieu, en ce qui concerne la demande d’organisation de la mise a ? distance et de la prise en charge sanitaire des de ?tenus de la maison d’arre ?t de Nice positifs au covid-19, et la demande de communication de la proce ?dure mise en place avec les autorite ?s sanitaires et le centre hospitalier universitaire de Nice pour la prise en charge me ?dicale des de ?tenus positifs au covid-19, il ressort des pie ?ces du dossier, ainsi qu’il a e ?te ? dit au point 6, que des mesures ont e ?te ? prises concernant la prise en charge des cas symptomatiques (confinement cible ?) et des cas confirme ?s positifs au covid-19 (transfert a ? l’unite ? hospitalie ?re interre ?gionale de Marseille ou au centre hospitalier universitaire de Nice pour prise en charge idoine). Aucune carence imputable a ? l’administration n’est ainsi e ?tablie et, par suite, les conclusions de la reque ?te tendant a ? enjoindre a ? l’administration d’organiser la mise a ? distance et la prise en charge sanitaire des de ?tenus positifs au covid-19 et de communiquer la proce ?dure mise en place avec les autorite ?s sanitaires et le centre hospitalier universitaire de Nice pour la prise en charge me ?dicale des de ?tenus positifs au covid-19 doivent e ?galement, en l’e ?tat de l’instruction et eu e ?gard aux pouvoirs que le juge des re ?fe ?re ?s tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, e ?tre rejete ?es.

10. En cinquie ?me lieu, il appartient a ? l’Etat d’assurer le bon fonctionnement des services publics dont il a la charge. Il doit, a ? ce titre, dans le cadre de la lutte contre le covid- 19, veiller au respect des re ?gles d’hygie ?ne et de distance minimale entre les personnes afin d’e ?viter toute contamination. Il doit e ?galement, lorsque la configuration des lieux ou la nature me ?me des missions assure ?es dans le cadre du service public conduisent a ? des hypothe ?ses ine ?vitables de contacts e ?troits et prolonge ?s, mettre a ? disposition des inte ?resse ?s des e ?quipements de protection, lorsqu’ils n’en disposent pas eux-me ?mes. Cependant, face a ? un contexte de pe ?nurie persistante a ? ce jour des masques disponibles, il lui appartient d’en doter d’abord ses agents, a ? l’e ?gard desquels il a, en sa qualite ? d’employeur, une obligation spe ?cifique de pre ?vention et de se ?curite ? pour garantir leur sante ? et, tant que persiste cette situation de pe ?nurie, d’aider les avocats qui, en leur qualite ? d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, a ? s’en procurer lorsqu’ils n’en disposent pas par eux-me ?mes, le cas e ?che ?ant en facilitant l’acce ?s des barreaux et des institutions repre ?sentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement. En l’espe ?ce, si l’Ordre des avocats au Barreau de Nice soutient que les avocats intervenant au sein de la maison d’arre ?t de Nice ne disposent pas de masques de protection lors des e ?changes avec leurs clients, ces e ?changes, qui ont lieu au parloir, ne constituent pas des contacts e ?troits et prolonge ?s tels que pre ?ce ?demment mentionne ?s, pour lesquels le port du masque est indispensable. Il n’y a de ?s lors pas lieu d’enjoindre a ? l’administration de mettre des masques de protection a ? disposition des avocats se rendant a ? la maison d’arre ?t de Nice et qui n’en sont pas pourvus.

En revanche, compte tenu de la spe ?cificite ? de la mission exerce ?e par les avocats telle qu’elle vient d’e ?tre rappele ?e, de la situation de pe ?nurie de masques persistante et eu e ?gard a ? l’atteinte au droit au respect de la vie cre ?e ?e par un risque accru de contamination au covid-19, il y a lieu, dans le cadre des pouvoirs que le juge des re ?fe ?re ?s tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la reque ?te aux fins d’enjoindre a ? l’administration, dans un de ?lai de quinze jours, de faciliter l’acce ?s de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer les coordonne ?es exactes dudit circuit d’approvisionnement.

11. Enfin, en sixie ?me lieu, si l’Ordre des avocats au Barreau de Nice soutient que les « mesures-barrie ?re » de distanciation sociale mises en place au sein de la maison d’arre ?t de Nice lors des contacts entre les avocats et leurs clients au parloir (dont l’espace a e ?te ? re ?ame ?nage ? afin de maintenir une distance d’au moins un me ?tre entre l’avocat et son client) ne permettraient pas d’assurer le respect effectif des droits de la de ?fense, il ne l’e ?tablit pas. Il n’e ?tablit pas davantage que seul le port d’un masque de protection, dont l’utilite ? n’est pas remise en cause, eu e ?gard notamment a ? ce qu’il vient d’e ?tre dit au point pre ?ce ?dent, serait de nature a ? assurer ce respect. Par suite, l’Ordre des avocats au Barreau de Nice n’est pas fonde ? a ? soutenir que la carence de l’administration porterait une atteinte grave et manifestement ille ?gale a ? cette liberte ? fondamentale.

ORDONNE :

Article 1er  : Il est enjoint a ? la ministre de la justice, dans un de ?lai de quinze jours a ? compter de la notification de la pre ?sente ordonnance, de faciliter l’acce ?s de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer les coordonne ?es exactes dudit circuit d’approvisionnement.
Article 2  : Le surplus des conclusions de la reque ?te est rejete ?.
Article 3 : La pre ?sente ordonnance sera notifie ?e a ? l’Ordre des avocats au Barreau de Nice et a ? la ministre de la justice.

Copie en sera adresse ?e a ? la maison d’arre ?t de Nice. Fait a ? Nice, le 22 avril 2020.

Le juge des re ?fe ?re ?s, signe ?
F. Silvestre-Toussaint
La Re ?publique mande et ordonne a ? la ministre de la justice, en ce qui la concerne ou a ? tous huissiers de justice a ? ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties prive ?es, de pourvoir a ? l’exe ?cution de la pre ?sente de ?cision.
Pour expe ?dition conforme, Le greffier en chef,
ou par de ?le ?gation le greffier

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