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Temps partiel de 24 heures : de nouvelles dérogations

Une ordonnance du 29 janvier dernier, prise dans le cadre de la simplification de la vie des entreprises, clarifie la situation sur le minimal légal de 24 heures hebdomadaires des salariés à temps partiel.

Le travail à temps partiel s’applique aux salariés dont l’horaire de travail est inférieur à un temps plein (article L 3123-1 du Code du travail).

La durée minimale de ce contrat est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif (C. trav. Art. L 3123-14-1 issu de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013).

Cependant, le Code du travail fixe des exceptions à cette durée de 24 heures. D’abord, cette durée minimum ne concerne pas les employés de maison. En outre, elle n’est pas applicable :
- au salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études ;
- aux entreprises d’intérim d’insertion et associations intermédiaires, si le parcours d’insertion du salarié le justifie ;
- en cas d’existence d’une convention ou d’accord de branche étendu. Encore faut-il que cette convention ou accord comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article (C. trav. Art. L 3123-14-3). Dans ces conditions, les horaires de travail du salarié doivent être groupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement ;
- à la demande du salarié, pour lui permettre, soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. Cette demande doit être écrite et motivée. L’employeur informera chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, du nombre de demandes de dérogation individuelle (art L 3123-14-2 du C.trav.).
Attention ! Il convient d’insister sur le fait que la demande de l’intéressé devra être écrite et motivée, sachant celui-ci devra invoquer des contraintes personnelles ou un cumul de plusieurs activités.

Notons également qu’en réponse à une question écrite d’un député, le ministre du Travail, François Rebsamen, précise qu’un salarié en situation de handicap peut demander à bénéficier d’une durée de travail à temps partiel inférieure à 24 heures. Il peut, en effet, demander une dérogation individuelle en raison de contraintes personnelles. Cette réponse devrait pouvoir être étendue au cas du salarié contraint de travailler à mi-temps thérapeutique .
De plus, l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, prise en application de l’article 5 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, a fixé de nouvelles dérogations.

En premier lieu, la durée minimale ne joue que pour les contrats d’une durée au plus égale à sept jours (C.trav art L3123-14-1). Faute de précision sur cette notion de « jours », il convient d’en déduire qu’il s’agit de jours calendaires. En outre, les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont pas applicables aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission, conclus en cas d’un remplacement qui couvre les hypothèses :
- d’absence ;
- de passage provisoire à temps partiel ;
- de suspension du contrat de travail ;
- de départ définitif précédant la suppression du poste de travail ;
- d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à remplacer le salarié (C trav art L3123-14-6).

La fin d’un casse-tête pour les entreprises ?

Cette disposition met un terme à un casse-tête pour les entreprises. En effet, le salarié recruté sous contrat précaire pour pallier l’absence d’un salarié à temps partiel occupé moins de 24 heures devait-il l’être pour une durée minimale de 24 heures ou bien respecter la durée effectuée par le salarié remplacé ?

Enfin, l’ordonnance précitée prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants (C. trav. Art. L 3123-8).

Attention !

Cette dernière disposition met un terme à la situation précédente qui prévoyait un système en deux temps :
- pour les contrats de travail en cours et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures était applicable au salarié qui en faisait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par « l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise » ;
- à partir du 1er janvier 2016 tous les contrats en cours basculaient sur une durée minimale de 24 heures, sauf si le salarié entrait dans une des quatre exceptions vues auparavant.

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