Travaux de prévention des inondations dans l’estuaire du Var : le TA de Nice rejette le recours d’une association
- Par Service Rédaction --
- le 18 mars 2026
Le Collectif Associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06) avait déposé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère d’urgence de travaux de prévention des inondations destinés à rétablir les capacités hydrauliques du fleuve Var dans son estuaire, au droit du centre commercial Cap 3000. Par un jugement rendu le 17 mars, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de cette association.
Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère d’urgence des travaux de traitement de l’atterrissement situé le long de la digue de Cap 3000 destinés à rétablir les capacités hydrauliques du fleuve Var.
Le 3 octobre 2020, la crue du Var provoquée par la tempête Alex a atteint un débit évalué à 3 000 m3/s et a entraîné un début de surverse du système d’endiguement de Cap 3000, alors que ce phénomène n’était censé se produire qu’à compter d’un débit de 3 800 m3/s. A la suite de cet évènement climatique exceptionnel, les services de l’Etat ont piloté un retour d’expérience technique. Selon l’expertise hydrologique confiée au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), le rehaussement du lit du Var et l’engraissement de l’atterrissement situé le long de la digue de Cap 3000 ont réduit fortement la section d’écoulement du Var dans son lit endigué, ce qui explique que le début de surverse du système d’endiguement soit intervenu à un débit de 3 000 m3/s et non à un débit de 3 800 m3/s comme attendu. Pour restaurer les capacités hydrauliques du Var à un niveau permettant l’écoulement dans son lit d’une crue d’un débit de 3 800 m3/s sans débordement, les services de l’Etat ont opté pour des travaux consistant à dévégétaliser l’atterrissement concerné et à le déstabiliser par le creusement de chenaux destinés à faciliter la reprise de sédiments accumulés par le fleuve.
De tels travaux devaient en principe faire l’objet d’une autorisation environnementale. L’article R. 214-44 du code de l’environnement dispense néanmoins de cette procédure les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat et présentant un caractère d’urgence. Les travaux en cause se sont vus reconnaître ce caractère par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté en date du 19 septembre 2022 pris au bénéfice du syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau (SMIAGE) Maralpin.
Cet arrêté a été contesté par le Collectif Associatif 06 pour des réalisations écologiques, qui estimait que l’urgence à réaliser ces travaux n’était pas caractérisée.
Jugement
Son recours a été rejeté par le tribunal, qui juge cette urgence caractérisée compte tenu du risque avéré de surverse mettant en danger les personnes et les biens situés sur les rives du fleuve et de la possible survenance de nouvelles intempéries extraordinaires. Le tribunal considère que l’écoulement d’un délai de près de deux ans entre la tempête Alex et l’arrêté en litige ne suffit pas à priver de caractère urgent les travaux en cause. À cet égard, il relève que les débits constatés lors de la tempête Alex n’ont pu être quantifiés qu’en octobre 2021 et que les bases hydrologiques nécessaires à la définition des travaux à réaliser n’ont été finalisées qu’à l’été 2022, notamment à partir de l’expertise remise en mars 2022 par le Cerema.