Qualification d'une (...)

Qualification d’une offre dont le BPU est incomplet

Un arrêt du 12 mars 2014 a été l’occasion pour le Conseil d’Etat
d’illustrer le cas d’une offre incomplète.

Une telle qualification n’est
pas sans conséquences puisque l’offre incomplète peut être considérée
comme irrégulière et rejetée par l’acheteur public.

En l’espèce, une commune a lancé une procédure d’appel d’offres
ouvert en vue de la passation d’un marché à bons de commande
pour la fourniture et la pose de modules sur divers sites de son territoire.

Le pouvoir adjudicateur a rejeté et déclaré irrégulière l’offre
d’un candidat qui n’avait pas rempli plusieurs rubriques du bordereau
de prix unitaires. En réalité, la société évincée s’était volontairement
abstenue de remplir la rubrique "rampe d’accès personnes à mobilité
réduite" et soutenait que celle-ci était "sans objet" dans la mesure où
les modules n’étaient pas soumis à l’obligation d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite telle que prévue par l’article L.111-7 du
Code de la construction et de l’habitation.

Saisi par ladite société, le tribunal administratif annule la procédure
de passation du marché et enjoint à la personne publique de reprendre
la procédure au stade de l’analyse des offres.

Le Conseil d’Etat, saisi de cette décision, doit alors se prononcer afin de
déterminer s’il s’agit ou non d’une offre incomplète et donc irrecevable.
La Haute juridiction va rappeler au préalable que la société évincée
s’était abstenue de remplir certaines rubriques du bordereau de
prix unitaires en méconnaissance du règlement de la consultation.

Les juges soulignent ensuite qu’au regard du cahier des clauses techniques
particulières et en vertu d’une réponse électronique apportée
par la commune à la société évincée, "les modules, objets du marché,
bien que ne devant pas être regardés comme des bâtiments recevant
du public, soumis à ce titre aux prescriptions de l’article L.111-7
du Code de la construction et de l’habitation, devaient toutefois être
accessibles, le cas échéant, à une personne dont la mobilité serait
réduite et prévoir à ce titre les aménagements adaptés et la possibilité
d’installer une rampe d’accès". A cet égard, la société évincée
n’est donc pas "fondée à soutenir que la rubrique du bordereau de
prix unitaires intitulée rampe d’accès personnes à mobilité réduite
était nécessairement sans objet et qu’elle pouvait en conséquence se
dispenser de la renseigner sans que son offre puisse être regardée
comme incomplète et donc irrecevable".

L’absence de renseignements par la société écartée concernant cette
rubrique conduit alors le Conseil d’Etat à qualifier l’offre litigieuse
d’offre incomplète. La personne publique pouvait donc valablement
déclarer cette offre irrégulière et la rejeter, tel qu’envisagé par l’article
35 du Code des marchés publics.

BPU : Bordereau des Prix Unitaires

Visuel : Photos Libres

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