Quoi de neuf en droit

Quoi de neuf en droit social ? (1/2)

Le point sur quelques changements récents en droit du travail.

Période d’essai

L’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail apporte une précision importante en cas de rupture de la période d’essai et d’éventuel non-respect du délai de prévenance par l’employeur.
L’article L. 1221-25 du Code du travail est ainsi complété : « lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ».

Contentieux

Selon l’article L. 1245-2 du Code du travail, une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée « est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant la saisine (…) ».
Désormais, afin d’accélérer la procédure judiciaire, il en sera de même, en matière de prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. L’article L1451-1 du Code du travail, créé par la loi 2014-743 du 1er juillet 2014, prévoit, en effet, que :
« lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».

On notera également que la rupture d’un contrat d’apprentissage ne peut intervenir, plus de deux mois après son démarrage et, à défaut d’accord écrit des deux parties, qu’au moyen d’un jugement du conseil de prud’hommes. Désormais, le conseil de prud’hommes doit statuer en la forme des référés, afin d’accélérer la procédure et de permettre à l’apprenti de poursuivre sa formation dans une autre entreprise et à son employeur d’embaucher un nouvel apprenti (C trav. art L 6222-18).

La loi du 10 juillet 2014 visant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires prévoit aussi une procédure accélérée : lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art. L. 1454-5 du Code du travail)

Revalorisation de l’indemnité de stage

La gratification des stagiaires, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, est revalorisée pour être portée à 15% du plafond horaire de sécurité sociale. Toutefois, l’augmentation se fera en deux temps :

- au 1er septembre 2014, la gratification minimale légale sera portée à 13,75% du plafond horaire de sécurité sociale, soit pour un temps plein, [151,67 heures x (13,75% x 23 euros)] = 479,65 euros, soit une augmentation de 43,60 euros/mois ;

- au 1er septembre 2015, la gratification minimale légale devrait être portée à 15% du plafond horaire de sécurité sociale, soit [151,67 heures x (15% x 23 euros)] = 523,26 euros soit une augmentation de 87,21 euros/mois.

(à suivre)

Visuel : Photos Libres

deconnecte