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ISF : est-il utile de déposer une déclaration inférieure au seuil d’imposition ?

  • le 24 mai 2010

Les contribuables qui s’interrogent sur le dépôt d’une déclaration d’ISF, au regard de la valeur de leur patrimoine taxable, doivent tenir compte du délai de reprise pendant lequel les services fiscaux peuvent procéder à un redressement.

Le 15 juin, date limite pour déposer les déclarations d’impôt sur la fortune approche. Rappelons que l’ISF est dû par les personnes physiques dont le patrimoine taxable au 1er janvier excède le seuil d’imposition, soit 790 000 euros pour 2010. Il convient dès lors de valoriser, au 1er janvier, tous les éléments du patrimoine du foyer fiscal entendu au sens de l’ISF (couples mariés, partenaires pacsés, enfants rattachés au foyer, mais aussi concubins vivant en couple). Dès lors que la différence de l’actif taxable sur le passif déductible est supérieure au seuil d’imposition, une déclaration doit être produite, et l’impôt acquitté sur le champ. Chacun l’aura compris, l’ISF se confronte à la délicate problématique de la valorisation de son patrimoine.

Au-delà de cet exercice, parfois épineux, certains contribuables peuvent se poser la question : « dois-je produire une déclaration ISF alors que la valeur de mon patrimoine taxable est inférieure au seuil d’imposition ? ». Certains useront d’arguments habiles pour déclarer « je pense être à la limite du seuil de taxation, mais je préfère ne pas éveiller les soupçons de l’administration fiscale, et attendre le jour où elle s’intéressera à mon patrimoine ».

Quels délais de prescription ?

Cependant, il ne faut pas négliger un facteur temps, celui du délai de reprise pendant lequel l’administration est en droit de vérifier et corriger l’impôt non acquitté. En effet, faute de déclaration, celle-ci dispose en principe d’un délai de six ans pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition. Soit pour une erreur constatée sur l’ISF à déclarer avant le 15 juin 2010, un délai de prescription qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2016 ! Le contexte est posé : le contribuable sera tenu, en cas de contrôle, de justifier la valeur de son patrimoine six ans auparavant.

Toutefois, ce délai de prescription sera ramené de six à trois ans dès lors que l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la déclaration ISF- et les textes ajoutent « sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». La condition sine qua non pour bénéficier du délai de trois ans est qu’une déclaration soit produite dans les délais. Par suite, si la déclaration ISF est suffisamment circonstanciée quant aux biens déclarés, de telle sorte que l’administration puisse constater la consistance des biens déclarés sans investigation supplémentaire, la prescription triennale sera applicable en cas de redressement. Un excès de détails ou d’observations, même erronés, ne peut être reproché au contribuable.

Décision de justice

Mais l’administration fiscale applique, de facto, le délai de six ans quand un redevable dépose une déclaration faisant apparaître un patrimoine d’une valeur nette inférieure au seuil d’imposition. Cette position est cependant fondée sur une doctrine administrative que nous estimons illégale, en ce qu’elle ajoute à la loi une condition non posée par le législateur. La Cour d’appel de Douai, confirmant le jugement de 1ère instance du Tribunal de grande instance de Lille vient de consacrer cette analyse . En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul le délai de trois années est applicable si la contestation porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés.

En conclusion, on peut retenir le principe suivant : en cas de non-déclaration, le contribuable pourra se faire redresser sur six années. En cas de déclaration circonstanciée, même inférieure au seuil de taxation, ce délai sera ramené à trois années. Le contribuable averti sera dès lors celui qui aura produit une déclaration ISF avant le 15 juin prochain.

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