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Réduction d’impôt pour investissement dans les PME : qui est salarié ?

La loi de Finances pour 2011 a aménagé sur plusieurs points la réduction d’ISF dont peuvent bénéficier les contribuables qui souscrivent au capital de PME et d’entreprises innovantes. En particulier, elle a fixé une condition nouvelle : la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d’ISF, qu’il s’agisse d’une société opérationnelle ou d’une société holding, doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié.

Dans un récent rescrit, l’administration fiscale vient de préciser cette condition d’effectif salarié minimum et la date à laquelle elle doit être respectée.

Salariés : en l’absence de précisions particulières, cette notion est entendue au sens du Code du travail. Il s’agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l’égard de l’employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d’un travail effectif. Peu importe la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance …). Il n’est pas tenu compte non plus de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l’ancienneté de leur contrat de travail à la clôture du premier exercice.
Les mandataires sociaux (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, gérant de SARL …), y compris si leur rémunération est imposable à l’impôt sur le revenu , ne sont pas ès qualités des salariés. Si, en revanche, ils sont titulaires d’un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte.

Date d’appréciation

La condition d’effectif salarié minimum s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés opérationnelles ou dans des holdings à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de constitution de la société concernée. L’exercice de référence pour l’appréciation de cette condition s’entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) sont effectuées, postérieurement au 31 décembre 2010. Le respect de la condition s’apprécie sur le seul exercice de référence, au jour de sa clôture.

Ces précisions sont également valables pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement au capital de PME ou d’entreprises innovantes qui a été modifiée, sur ce point, dans les mêmes termes que la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).

Fusion d’associations : quelles conséquences fiscales ?

Dans un autre rescrit, l’administration fiscale vient de préciser, les conséquences fiscales d’une fusion d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises à l’impôt sur les sociétés, au regard du régime spécial des fusions en matière dImpôt de Solidarité (article 210-0 A du CGI) et concernant les droits d’enregistrement.

Impôt de Solidarité (IS)

Elle rappelle que le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du même code, ne s’applique pas aux opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l’opération sont deux associations. En effet, une opération de fusion est caractérisée par l’attribution de titres de l’entité absorbante. Or, en l’absence de capital, les associations ne peuvent émettre des titres en contrepartie des apports qu’elles peuvent recevoir. Une telle opération à laquelle participe une association ne peut donc être qualifiée de fusion au sens de l’article 210-0 A du CGI. Dès lors, elle ne peut donc bénéficier du régime spécial.

Droits d’enregistrement

Selon l’article 816 du CGI, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes publics passibles de l’Impôt de Solidarité donnent lieu à la perception d’un droit fixe d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 375 euros. Les organismes sans but lucratif, et spécialement les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, passibles de l’Impôt de Solidarité bénéficient de ce régime de faveur.

Par R. CHOTIN

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