Cotisations et contrôle

Cotisations et contrôle Urssaf : ce qui va changer

Du nouveau dans les majorations de retard et en matière de contrôle Urssaf. Revue des modifications qui viennent d’entrer en vigueur ce 1er janvier.

Les majorations de retard sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité prévues par les textes. Rappelons que le taux de majoration est de 5% des cotisations à la date d’exigibilité de celles-ci, sauf en matière de travail dissimulé où le taux est de 10%, plus 0,4 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (Code de la Sécurité Sociale, art R 243-18). Le décret 2013-1107 du 3 décembre 2013 parachève ces modifications avec application au 1er janvier.

10 % pour les employeurs récidivistes

La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 du 17 décembre 2012 avait institué une majoration du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement, en cas d’absence de mise en conformité du cotisant et en cas de recours au travail dissimulé. Elle avait également modifié les dispositions relatives à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales dont bénéficiaient les donneurs d’ordre ou les maîtres d’ouvrage, en cas de travail dissimulé de leurs sous-traitants.

Le décret du 3 décembre 2013 concrétise cette augmentation. Il prévoit une majoration de 10 % du montant du redressement de cotisations lorsque est constatée l’absence de prise en compte des observations notifiées lors d’un précédent contrôle. Cette majoration s’applique si les observations effectuées à l’occasion d’une précédente vérification ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations (des observations impératives équivalent à une décision [1]). Les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité doivent être indiqués dans le document remis à l’employeur par l’inspecteur du recouvrement, à l’issue du contrôle. La majoration de cotisations s’applique, à compter du 1er janvier, à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré.

25 % pour le travail dissimulé

En cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle sera majoré de 25 %. Toutefois, à l’issue du contrôle le document remis par l’inspecteur du recouvrement devra mentionné la majoration du redressement envisagé, en cas de constat de travail dissimulé.

Modifications concernant le contrôle

Suivant l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, « tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi, par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable ».

Désormais, l’avis pourra être adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par l’organisme de recouvrement des cotisations « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail ». Cet avis mentionne l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé », présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue. « Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».

[1Cass civ.2°. 19 juin 2008. pourvoi n° 07–11571

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