Retour à l'emploi : (...)

Retour à l’emploi : la CRP est morte, vive le CSP !

Un nouveau dispositif de reclassement professionnel, le « contrat de sécurisation professionnelle » doit remplacer la Convention de reclassement personnalisée (CRP). Il devra être proposé à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés.

On se souvient que de 1987 à 2002, les employeurs qui licenciaient des salariés pour motif économique avaient l’obligation de proposer aux intéressés ayant au moins deux ans d’ancienneté, une convention de conversion. Puis, après un bref passage par le système du Pré-pare, fut mise en œuvre la convention de reclassement personnalisée (CRP), prévue par la loi de programmation pour la Cohésion sociale, dont le cadre ressemblait fort à celui de la convention de conversion (loi du 18 janvier 2005 et convention du 27 avril 2005 relative à la CRP, signée par les partenaires sociaux). Cette convention devait être proposée, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, aux salariés licenciés pour motif économique, et le dispositif portait sur des actualisations d’évaluation de compétences professionnelles, des actions d’orientation, de formation et d’accompagnement. Dès lors que le salarié avait accepté la convention de reclassement, le contrat était réputé « rompu du commun accord des parties » (Code du travail art. L 1233-67) ; la rupture ne comportant aucun préavis, mais ouvrant droit à l’indemnité de licenciement.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 31 mai dernier met fin à ce système en créant le « contrat de sécurisation professionnelle ». Toutefois, ce système n’entrera en vigueur que lorsque l’ANI du 31 mai dernier sera agréé par le ministère du Travail, lorsqu’une convention tripartite entre l’Etat, Pôle Emploi et l’Unedic sera signée et les décrets d’application publiés.
Ceci étant, ce contrat ressemble pour le moins à la CRP.

Suivant l’article L. 1233-65 du Code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelles, en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Entreprises et salariés concernés. Le CSP s’appliquera dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Ces dernières devront le proposer aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé. L’ANI précise que le salarié devra avoir au moins un an d’ancienneté. Ceux qui n’ont pas un an d’ancienneté, mais qui disposent des droits à l’assurance chômage, pourront bénéficier de ce nouveau dispositif, mais le montant de leur allocation sera différent.

Suivant l’article L. 1233-66 du Code du travail, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut d’une telle proposition, c’est Pôle emploi qui proposera le CSP au salarié. Dans ce cas, l’employeur versera à l’organisme une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution.

Les salariés disposeront d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP à partir de la remise de la proposition. Lorsque le licenciement du salarié est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative. Le silence du salarié pendant le délai prévu sera assimilé à un refus.

Conséquences de l’adhésion. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au CSP. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle (C trav. art. L 1233-67). Cette rupture ouvre droit, pour le salarié, au versement d’une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, au terme du préavis, ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité, dédiée aux actions de formation.

Lorsque le salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle, le mécanisme de la portabilité du Dif ( droit individuel à la formation) est neutralisé. Le reliquat d’heures de Dif est directement affecté au financement des mesures du CSP.

Le CSP a une durée maximum de douze mois. Pendant cette période, les salariés ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent une allocation égale à 80 % du salaire journalier de référence, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du régime d’assurance chômage pendant la même période. Pour les intéressés qui n’ont pas un an d’ancienneté, mais qui disposent des droits d’assurance chômage, le montant de leur allocation est égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel ils peuvent prétendre.

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