Du changement dans (...)

Du changement dans le Code des procédures civiles d’exécution : le décret du 30 mai 2012

Le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie règlementaire du Code des procédures civiles d’exécution entré en vigueur le 1er juin vient parachever l’instauration du Code des procédures civiles d’exécution (sa partie législative avait été annoncée suivant ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011).

Les articles du nouveau Code sont la reprise à droit constant essentiellement de la grande réforme de la Loi du n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son Décret d’application de l’époque n°92-755 du 31 juillet 1992 ainsi que du Décret n°2006- 936 du 27 juillet 2006 sur les procédures de saisie immobilière et de distribution de prix d’un immeuble. Ce Code a le mérite de regrouper les textes éparses qui régissaient la matière des voies d’exécution même si des renvois sont parfois encore opérés vers le Code du travail pour la saisie et la cession des rémunérations, le Code des transports pour la saisie des navires et aéronefs, le Code de la propriété intellectuelle pour la saisie des droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ou encore le Code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale. Faisant œuvre de concentration des textes, ledit Code les abroge sans transposition automatique.

Les commandements et autres actes préparatoires à la saisie mobilière ou immobilière dressés avant l’entrée en vigueur du Code au visa des anciens textes devront connaître des conversions, dénonces et publicités avec référence aux articles du Code et non plus aux articles des lois et décrets disparus sous le risque de voir poindre des débats quant à la nullité de l’ensemble de la procédure de saisie. Dans le « rapatriement » du Décret du 27 juillet 2006 sur les saisies immobilières et de distribution de prix d’un immeuble, les articles 108 et 109 ont été (à dessein sans doute) perdus en chemin pour ne pas figurer dans le Code. Ces articles stipulaient la compétence territoriale du Juge de l’exécution immobilier ayant statué sur la saisie-immobilière pour se prononcer sur la distribution du prix de vente aux enchères de l’immeuble adjugé. Est ce à dire que désormais l’avocat dominus litis du créancier poursuivant non inscrit au Barreau du Tribunal devant lequel s’est déroulée la saisie immobilière pourra soumettre à son juge de l’exécution territorial le projet d’homologation de la distribution amiable du prix ou le saisir en cas de PV de difficultés en vue qu’il établisse l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution ? La jurisprudence aura l’occasion de trancher. Est-ce encore un premier pas, en catimini petit bout par petit bout, d’un processus de suppression à terme de la postulation ? A surveiller pour la profession d’avocat.

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