Démarchage téléphonique :

Démarchage téléphonique : la fin de la prospection sans consentement pour les professionnels de l’immobilier

Depuis le 11 août 2026, la prospection téléphonique a changé de logique. Le système déclaratif fondé sur la liste Bloctel, qui permettait au consommateur de s’opposer à la réception d’appels commerciaux intempestifs, cède la place à un système de consentement préalable. Sans accord exprès du consommateur, tout appel de prospection est désormais interdit. Pour les professionnels de l’immobilier, cette réforme touche directement une pratique commerciale répandue dite de la pige téléphonique et impacte indirectement la validité des mandats. Les explications de Me Cyril Sabatié.


Par Me Cyril SABATIE – Avocat spécialiste en droit immobilier, Cabinet LBVS

Un basculement de l’opposition vers le consentement

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a réécrit l’article L.223-1 du code de la consommation. Jusqu’au 10 août 2026 inclus, le cadre actuel demeurait applicable : le démarchage téléphonique restait licite par défaut, sauf inscription du consommateur sur la liste Bloctel.
En matière de démarchage téléphonique c’est donc la fin de l’adage latin «  tacet consentire videtur » (qui ne dit mot consent).
Depuis le 11 août 2026, ce mécanisme est inversé et le service Bloctel disparaît. Désormais un professionnel immobilier ne peut plus contacter un propriétaire (vendeur, bailleur) à des fins commerciales sans avoir recueilli, au préalable, un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, matérialisé par un acte positif clair(1).
La preuve de ce consentement incombe au professionnel immobilier, qui doit être en mesure de la produire sur demande pendant au moins trois ans(2). Les manquements à cette obligation pourront notamment être signalés sur la plateforme SignalConso.(3)

Article L.223-1 alinéa 1er du code de la consommation  : «  Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. »

Ce mouvement s’articule avec les règles de protection des données (RGPD) et du code des postes et communications électroniques, qui imposent déjà un consentement « libre, spécifique, éclairé et univoque  » pour la prospection électronique.

L’impact direct sur la méthode dite de la pige immobilière

Pour les agents immobiliers, mandataires et agents commerciaux, l’appel spontané d’un propriétaire repéré sur un site d’annonces ou les réseaux sociaux (par exemple) constitue un acte de prospection commerciale au sens de cette réglementation. Sans consentement préalable de ce propriétaire à être démarché par téléphone, cette méthode et cet appel sont illégaux depuis le 11 août 2026.

La réforme préserve toutefois deux hypothèses :
 D’une part, l’appel de suivi effectué dans le cadre d’un mandat en cours, par exemple point sur les visites, ajustement du prix de vente… ou encore propositions de services complémentaires liés à la mission en cours (proposition d’une GLI par exemple en gestion) demeure autorisé, dès lors qu’il se rattache à l’exécution du mandat. Cet appel doit toutefois avoir un rapport direct avec le mandat en question.

À titre d’exemple un syndic de copropriétés ne pourrait pas appeler un copropriétaire (non préalablement consentant) pour lui proposer ses services de gestion ou de transaction.

 D’autre part, la prospection à destination d’un professionnel (démarchage BtoB, notamment auprès d’investisseurs, de promoteurs ou d’entreprises) reste hors du champ de ce corpus réglementaire qui ne vise que la protection du consommateur.

À noter : pour les secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement, l’interdiction du démarchage téléphonique et électronique est déjà en vigueur depuis le 1er juillet 2025, sans possibilité d’y déroger par consentement.

Les limites à la prospection quand le consentement a été recueilli

Même consentie la prospection téléphonique est limitée aux jours ouvrables (lundi à vendredi, hors jours fériés) et à des plages horaires déterminées (10H–13H et 14H–20H), avec un plafond de quatre appels sur trente jours par professionnel et par consommateur(4).
Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors de ces jours et horaires si le propriétaire ou le bailleur y consent explicitement (mécanisme de double consentement) et que le professionnel peut là encore en attester.
La DGCCRF précise sur son site Internet qu’il n’est pas possible d’appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique.
Enfin, les textes prévoient également que le professionnel doit permettre au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut notamment être exprimé oralement.

Des sanctions qui dépassent la simple contravention

Le non-respect du régime de consentement expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale et 75 000 € pour une personne physique (ainsi que la publication systématique des sanctions sur le site de la DGCCRF). En cas d’abus de faiblesse (ciblage des personnes vulnérables) les professionnels risquent 5 ans de prison et jusqu’à 500 000 € d’amende (ou 10 % du chiffre d’affaires).
Le risque le plus significatif pour la profession reste toutefois d’ordre contractuel.
En effet, le code de la consommation prévoit la nullité(5) des contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique irrégulier. Un mandat de vente ou de location conclu après un appel non consenti est donc susceptible d’être annulé et consécutivement peut conduire à la perte des honoraires inhérents !

IMPORTANT : Il est utile de préciser que le recours à un prestataire externe (centre d’appels étranger, sous-traitant) ne décharge pas le professionnel immobilier de sa responsabilité. Le texte prévoit en effet que le professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de ces dispositions est présumé responsable du non-respect de celles-ci, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.
La CNIL rappelle dans ses décisions que la case précochée ne caractérise pas un consentement valable et se réfère à l’arrêt Planet49 de la CJUE qui exige un « comportement actif » et un consentement « spécifique  » portant précisément sur le traitement concerné(6). Le consentement(7) doit au contraire répondre aux exigences de l’article article R.223-1 du code de la consommation.

Dès lors, cette réforme va nécessairement bouleverser certaines habitudes de travail, principalement pour les commerciaux immobiliers, et conduire les professionnels à recueillir et conserver de manière rigoureuse le consentement de leurs clients et prospects via des outils et formulaires de contact répondant strictement aux exigences des textes susvisés.

Références
1 Selon les termes mêmes du texte (alinéa 2).
2 Article R.223 du code de la consommation
3 SignalConso est un service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises. Il est édité par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
4 Article D.223-9 du code de la consommation.
5 « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
6 CNIL, 3 août 2022, n° SAN-2022-017, CNIL, 4 avril 2024, n° SAN-2024-004.
7 « Ne constitue notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet ».

PhotO de une - ©Me Sabatié ©DR