Le droit du travail (...)

Le droit du travail réformé en urgence pour faire face à la crise sanitaire du covid19

Face à la crise sanitaire que traverse le monde et par conséquent la France, des mesures de confinements ont été prises. Cependant, certaines fonctions essentielles se doivent d’être encore opérationnelles malgré une réduction des effectifs et une surcharge de travail sans oublier la dangerosité d’exercer une activité professionnelle dans ce contexte particulier.

Par Maître David-André DARMON, Avocat au Barreau de Nice

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos fut donc adoptée afin de faire face aux enjeux extrêmes auxquelles notre pays fait actuellement face en accordant des dérogations spéciales dans le cadre du droit du travail, droit complexe et sujet à de nombreuses controverses.

Dérogations en matière de congés et de réduction du temps de travail  :
L’employeur peut obliger son salarié à prendre des congés dans la limite de 6 jours à condition de respecter un délai de prévenance ne pouvant être réduit à moins d’un jour franc. Il lui est également possible de fractionner cette prise de congé sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Enfin, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Si l’intérêt de l’entreprise le dicte, l’employeur peut imposer à son salarié la prise de jours de repos, modifier de manière unilatérale une prise de ces jours déjà établie en respectant cependant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur peut également obliger son salarié à utiliser les droits affectés à son compté épargne temps avec une prévenance d’un jour franc.

L’employeur ne peut cependant pas imposer la prise de plus de 10 jours de repos à son salarié

Dérogation en matière de temps de travail :
Pour les entreprises relevant de secteurs d’activités nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale :

La durée quotidienne maximale de travail peut être portée 12h. Il en est de même pour les travailleurs de nuit avec l’obligation d’attribution d’un repos compensateur, repos pouvant être réduit jusqu’à 9 heures consécutives.

La durée hebdomadaire de travail maximal peut être portée à 60h.

La durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période de 12 semaines peut être portée à 48heures et jusqu’à 44 heures pour les travailleurs de nuit.

Enfin, lesdites entreprises peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant un repos par roulement. Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent aux entreprises essentielles des prestations nécessaires à leurs activités.

Si ces mesures extraordinaires sont justifiées par la crise actuelle, il sera nécessaire de rester vigilant face à d’éventuels abus même si le Législateur a prévu un garde-fou, les dérogations mises en œuvre sur ses fondements verront alors leurs effets cesser au 31 décembre 2020 au plus tard.

Soyons vigilants !

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